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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 4 La Curie Patriarcale ( 114-125 )

 

114

1 Le Patriarche doit avoir à la disposition de son Siège une curie patriarcale, distincte de la curie de l'éparchie du Patriarche, qui se compose du Synode permanent, des Evêques de la curie patriarcale, du tribunal ordinaire de l'Eglise patriarcale, de l'économe patriarcal, du chancelier patriarcal, de la commission liturgique ainsi que d'autres commissions qui par le droit sont attachées à la curie patriarcale.

 

2 Les personnes appartenant à la curie patriarcale peuvent être choisies par le Patriarche parmi les clercs de toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, après avoir consulté leur Evêque éparchial ou, s'il s'agit de membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, leur Supérieur majeur.

 

3 Les offices de l'une et de l'autre curie du Patriarche ne doivent pas être cumulés, autant que possible, par les mêmes personnes.

 

115

1 Le Synode permanent se compose du Patriarche et de quatre Evêques désignés pour cinq ans.

 

2 Trois de ces Evêques, dont deux au moins doivent être pris parmi les Evêques éparchiaux, sont élus par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, et un est nommé par le Patriarche.

 

3 En même temps et de la même manière seront désignés, autant que possible, quatre Evêques qui dans l'ordre fixé par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale remplaceront, à tour de rôle, les membres empêchés du Synode permanent.

 

116

1 Il appartient au Patriarche de convoquer et de présider le Synode permanent.

 

2 Si le Patriarche est empêché d'assister au Synode permanent, les sessions du Synode sont présidées par l'Evêque le plus ancien d'ordination épiscopale parmi les membres du Synode, après que le nombre de cinq ait été rétabli selon le can. 115 Par. 3.

 

3 Si le Synode permanent doit régler une affaire qui touche soit la personne d'un Evêque membre du même Synode, soit son éparchie ou son office, celui-ci doit être entendu, mais au Synode on lui substituera un autre Evêque selon le can. 115 Par. 3.

 

117

Le président et tous les autres membres du Synode permanent qui ont assisté au Synode doivent signer les actes du Synode.

 

118

Les suffrages au Synode permanent doivent être secrets, s'il s'agit de personnes; dans tous les autres cas si au moins l'un des membres l'a expressément demandé.

 

119

Si quelque affaire relevant de la compétence du Synode permanent doit être réglée pendant que le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale a lieu, la décision relative à cette affaire est réservée au Synode permanent, à moins que le Patriarche avec le consentement du Synode permanent ne juge opportun de confier la décision au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

120

Le Synode permanent doit être convoqué aux temps fixés, au moins deux fois l'an, et chaque fois que le Patriarche l'estime opportun, et toutes les fois que doivent être réglées des affaires pour lesquelles le droit commun exige le consentement ou le conseil du même Synode.

 

121

Si pour une cause grave au jugement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale le Synode permanent ne peut être constitué, on en informera le Siège Apostolique et le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale élira deux Evêques, dont l'un doit être pris parmi les Evêques éparchiaux, qui avec le Patriarche tiennent la place du Synode permanent tant que dure la cause.

 

122

1 Pour l'administration des biens de l'Eglise patriarcale, le Patriarche, avec le consentement du Synode permanent, nommera un économe patriarcal distinct de l'économe de l'éparchie du Patriarche, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et remarquable par sa probité, à l'exclusion, pour la validité, de toute personne en lien de consanguinité ou d'affinité avec le Patriarche jusqu'au quatrième degré inclus.

 

2 L'économe patriarcal est nommé pour une durée fixée par le droit particulier; durant sa charge, il ne peut être révoqué par le Patriarche, si ce n'est avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou, s'il y a danger à attendre, avec le consentement du Synode permanent.

 

3 L'économe patriarcal doit rendre compte, tous les ans, par écrit au Synode permanent de l'administration de l'année écoulée et présenter la prévision des recettes et des dépenses de l'année qui commence; il doit aussi rendre compte de l'administration chaque fois que le Synode permanent le demande.

 

4 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peut demander à l'économe patriarcal le compte rendu d'administration ainsi que la prévision des recettes et des dépenses et les soumettre à son propre examen.

 

123

1 Dans la curie patriarcale, le Patriarche nommera un prêtre ou un diacre exempt de toute suspicion, qui comme chancelier patriarcal dirige la chancellerie patriarcale et les archives de la curie patriarcale aidé, si le cas l'exige, par un vice-chancelier nommé par le Patriarche.

 

2 En plus du chancelier et du vice-chancelier, qui en vertu de leur office sont notaires, le Patriarche peut nommer, pour toute l'Eglise à la tête de laquelle il est, aussi d'autres notaires qui tous seront soumis aux can. 253-254 ; il peut aussi librement révoquer ces notaires de leur office.

 

3 Concernant les archives de la curie patriarcale on observera les can. 256-260 .

 

124

La commission liturgique, qui doit exister dans toute Eglise patriarcale, et toutes les autres commissions prescrites pour les Eglises de droit propre sont érigées par le Patriarche, constituées de personnes nommées par le Patriarche et régies par des normes établies par lui-même, à moins que le droit n'en dispose autrement.

 

125

Les dépenses de la curie patriarcale seront réglées avec les biens que le Patriarche peut utiliser à cette fin; si ces biens sont insuffisants, chaque éparchie participera au règlement des dépenses pour une part à fixer par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.

 

 




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