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Chapitre 7 L'assemblée Patriarcale ( 140-145 )
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L'assemblée patriarcale est un conseil consultatif de toute l'Eglise à la tête de laquelle est le Patriarche, qui apporte une aide au Patriarche et au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale dans les affaires de grande importance qui doivent être traitées surtout pour adapter les formes et les moyens de l'apostolat ainsi que la discipline ecclésiastique aux circonstances de temps et au bien commun de l'Eglise propre, en tenant aussi compte du bien commun de tout le territoire où existent plusieurs Eglises de droit propre.
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L'assemblée patriarcale doit être convoquée au moins tous les cinq ans et, avec le consentement du Synode permanent ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, toutes les fois qu'au Patriarche cela paraît utile.
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1 Il appartient au Patriarche de convoquer l'assemblée patriarcale, de la présider, la transférer, la proroger, la suspendre et la dissoudre ; le Patriarche lui-même nommera un vice-président, qui en l'absence du Patriarche préside l'assemblée.
2 Durant la vacance du Siège patriarcal, l'assemblée patriarcale est suspendue de plein droit jusqu'à ce que le nouveau Patriarche ait décidé de l'affaire.
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1 Doivent être convoqués à l'assemblée patriarcale :
1). les Evêques éparchiaux et tous les autres Hiérarques de lieu ;
2). les Evêques titulaires ;
3). les Présidents des confédérations monastiques, les Supérieurs généraux des instituts de vie consacrée ainsi que les Supérieurs des monastères de droit propre ;
4). les recteurs des universités catholiques d'études et des universités ecclésiastiques d'études ainsi que les doyens des facultés de théologie et de droit canonique, qui ont leur siège dans les limites du territoire de l'Eglise, qui tient son assemblée ;
5). les recteurs des grands séminaires ;
6). de chaque éparchie au moins un des prêtres, particulièrement des curés, inscrits à la même éparchie, un des religieux ou des membres d'une société de vie commune à l'instar des religieux et deux laïcs, à moins que les statuts ne fixent un nombre plus grand; tous ceux-là sont désignés selon le mode déterminé par l'Evêque éparchial et, s'il s'agit de membres d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, avec le consentement du Supérieur compétent.
2 Tous ceux qui doivent être convoqués à l'assemblée patriarcale doivent y assister, à moins d'empêchement juste, dont ils sont tenus d'informer le Patriarche ; les Evêques éparchiaux peuvent y envoyer un procureur à leur place.
3 Des personnes d'une autre Eglise de droit propre peuvent être invitées à l'assemblée patriarcale et y prendre part selon les statuts.
4 A l'assemblée patriarcale peuvent également être invités quelques observateurs appartenant à des Eglises ou des Communautés ecclésiales non catholiques.
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1 Restant sauf le droit de tout fidèle chrétien de signaler des questions aux Hiérarques, il appartient seulement au patriarche ou au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de déterminer les questions qui doivent être traitées à l'assemblée patriarcale.
2 Il appartient au Patriarche de veiller par des commissions et des consultations préalables appropriées à ce que toutes les questions soient instruites de manière adéquate et soient adressées en temps opportun aux membres de l'assemblée.
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L'assemblée patriarcale aura ses statuts, approuvés par le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, qui contiendront les normes nécessaires pour atteindre le but de l'assemblée.