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Code canons Eglises orientales

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TITRE VI

LES EGLISES METROPOLITAINES ET TOUTES LES AUTRES EGLISES DE

DROIT PROPRE ( 155-176 )

 

Chapitre 1 Les Eglises Métropolitaines de Droit Propre

( 155-173 )

 

155

1 A la tête de l'Eglise métropolitaine de droit propre est le Métropolite d'un siège déterminé, nommé par le Pontife Romain et aidé selon le droit par le Conseil des Hiérarques.

 

2 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'ériger des Eglises métropolitaines de droit propre, de les modifier et de les supprimer ainsi que d'en circonscrire le territoire par des limites déterminées.

 

156

1 Dans les trois mois à compter de son ordination épiscopale ou, s'il est déjà Evêque ordonné, de son intronisation, le Métropolite est tenu par l'obligation de demander au Pontife Romain le pallium, qui est le signe de son pouvoir métropolitain et de la pleine communion de l'Eglise métropolitaine de droit propre avec le Pontife Romain.

 

2 Avant l'imposition du pallium le Métropolite ne peut ni convoquer le Conseil des Hiérarques, ni ordonner des Evêques.

 

157

1 Le pouvoir qui, selon le droit, appartient au Métropolite sur les Evêques et tous les autres fidèles chrétiens de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est, est ordinaire et propre, mais personnel de telle sorte qu'il ne peut constituer un Vicaire pour toute l'Eglise métropolitaine de droit propre, ni déléguer son pouvoir à quelqu'un pour l'ensemble des cas.

 

2 Le pouvoir du Métropolite et du Conseil des Hiérarques s'exerce validement seulement dans les limites du territoire de l'Eglise métropolitaine de droit propre.

 

3 Dans toutes les affaires juridiques de l'Eglise métropolitaine de droit propre, le Métropolite la représente.

 

158

1 Le siège de l'Eglise métropolitaine de droit propre est dans la ville principale, d'où le Métropolite, qui est à la tête de cette même Eglise, prend le titre.

 

2 Le Métropolite a, dans l'éparchie qui lui est confiée, les mêmes droits et les mêmes obligations que l'Evêque éparchial dans la sienne.

 

159

Dans l'Eglise métropolitaine de droit propre à la tête de laquelle il est, outre ce que lui attribue le droit commun ou le droit particulier établi par le Pontife Romain, le Métropolite est compétent pour :

1). ordonner et introniser les Evêques de cette même Eglise dans le délai fixé par le droit ;

2). convoquer le Conseil des Hiérarques selon le droit, préparer à propos les questions qui doivent y être traitées, le présider, le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre ;

3). ériger le tribunal métropolitain ;

4). veiller à ce que la foi et la discipline ecclésiastique soient observées avec soin ;

5). faire la visite canonique dans les éparchies, si l'Evêque éparchial l'a négligée ;

6). nommer un Administrateur de l'éparchie dans le cas prévu par le can. 221 n. 4 ;

7). nommer ou confirmer celui qui a été légitimement proposé ou élu à un office, si l'Evêque éparchial, non retenu par un juste empêchement, a omis de le faire dans le délai fixé par le droit, ainsi que nommer l'économe éparchia1, si l'Evêque éparchial après monition a négligé de le nommer ;

8). communiquer les actes du Pontife Romain aux Evêques éparchiaux et à d'autres, qu'ils concernent, à moins que le Siège ApostoIique n'y ait pourvu directement, et veiller à l'exécution fidèle des prescriptions qui sont contenues dans ces actes.

 

160

Dans les affaires extraordinaires ou qui comportent une difficulté spéciale, les Evêques éparchiaux n'omettront pas d'entendre le Métropolite, ni le Métropolite, les Evêques éparchiaux.

 

161

Tous les Evêques et les autres clercs doivent commémorer le Métropolite après le Pontife Romain dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques.

 

162

Le Métropolite doit faire mémoire du Pontife Romain en signe de pleine communion avec lui dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines selon les prescriptions des livres liturgiques et il doit veiller à ce que tous les Evêques et les autres clercs de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est le fassent fidèlement.

 

163

Les relations avec le Pontife Romain seront fréquentes et la visite, qu'il doit faire tous les cinq ans selon le [?] avec tous les Evêques de l'Eglise métropolitaine à la tête de laquelle il est.

 

164

1 Au Conseil des Hiérarques doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise métropolitaine de droit propre partout où ils sont constitués, à l'exclusion de ceux dont il s'agit au can. 953 Par. 1, ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s'agit aux [?] ne peuvent être invités que comme hôtes, si la majorité des membres du Conseil des Hiérarques en convient.

 

2 Les Evêques éparchiaux et les Evêques coadjuteurs ont le suffrage délibératif dans le Conseil des Hiérarques ; tous les autres Evêques de l'Eglise métropolitaine de droit propre peuvent avoir ce suffrage, si cela est expressément établi dans le droit particulier.

 

165

1 Tous les Evêques légitimement convoqués eu Conseil des Hiérarques sont tenus par une obligation grave d'assister à ce Conseil, à l'exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.

 

2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Conseil des Hiérarques ; il appartient aux Evêques qui ont le suffrage délibératif et sont présents dans le lieu désigné au début des sessions du Conseil de décider de la légitimité de l'empêchement.

 

3 Aucun des membres du Conseil des Hiérarques ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n'a plusieurs suffrages.

 

4 Quand le Conseil des Hiérarques est commencé, il n'est permis à personne de ceux qui doivent assister de s'en aller, à moins d'une raison juste approuvée par le président du Conseil.

 

166

1 Toute session du Conseil des Hiérarques est canonique et chaque scrutin est valide, si la majeure partie des Evêques, qui sont tenus d'assister au Conseil des Hiérarques, est présente, à moins que le droit particulier n'exige une présence plus grande.

 

2 Le Conseil des Hiérarques décide les affaires à la majorité absolue des suffrages de ceux qui ont le suffrage délibératif et sont présents.

 

167

1 Restant saufs les canons où il s'agit expressément du pouvoir du Conseil des Hiérarques de porter des lois et des normes, ce Conseil peut aussi les porter dans les cas où le droit commun s'en remet au droit particulier de l'Eglise de droit propre.

 

2 Le Métropolite informera au plus tôt le Siège Apostolique des lois et des normes portées par le Conseil des Hiérarques et ces lois et normes ne peuvent être validement promulguées, avant que le Métropolite ait reçu du Siège Apostolique la notification écrite relative à la réception des actes du Conseil ; le Métropolite informera également le Siège Apostolique de toutes les autres activités accomplies dans le Conseil des Hiérarques.

 

3 Il appartient au Métropolite de faire la promulgation des lois et la publication des décisions du Conseil des Hiérarques.

 

4 Restant saufs les canons où il s'agit expressément des actes administratifs du Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, il lui appartient aussi de poser les actes administratifs que le droit commun confie à l'autorité administrative supérieure d'une Eglise de droit propre, avec le consentement cependant du Conseil des Hiérarques.

 

168

Concernant la nomination du Métropolite et des Evêques, le Conseil des Hiérarques établira pour chaque cas une liste d'au moins trois candidats les plus aptes et l'enverra au Siège Apostolique en gardant le secret, même à l'égard des candidats; pour établir cette liste, les membres du Conseil des Hiérarques, s'ils le jugent opportun, peuvent demander l'avis de quelques prêtres ou d'autres fidèles chrétiens reconnus pour leur sagesse au sujet des nécessités de l'Eglise et des qualités spéciales du candidat à l'épiscopat.

 

169

Le Conseil des Hiérarques veillera à ce qu'il soit pourvu aux besoins pastoraux des fidèles chrétiens et il peut statuer sur ce qui paraît opportun pour promouvoir l'accroissement de la foi, favoriser l'action pastorale commune, régler les moeurs, pour observer le propre rite ainsi que la discipline ecclésiastique commune.

 

170

Le Conseil des Hiérarques aura lieu au moins une fois l'an et toutes les fois que des circonstances spéciales l'exigent ou que doivent être traitées des affaires réservées par le droit commun à ce Conseil ou dont le règlement requiert le consentement de ce même Conseil.

 

171

Le Conseil des Hiérarques établira ses statuts à transmettre au Siège Apostolique, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Conseil, des commissions préparatoires, l'ordre de procédure ainsi que les autres moyens qui favoriseront le mieux la fin à poursuivre.

 

172

Dans l'Eglise métropolitaine de droit propre, il y aura une assemblée conformément aux cann. 140-145 et elle sera convoquée au moins une fois tous les cinq ans; ce qui y est dit des Patriarches revient au Métropolite.

 

173

1 Durant la vacance du siège métropolitain dans les Eglises métropolitaines de droit propre :

1). l'Administrateur de l'Eglise métropolitaine de droit propre est l'Evêque éparchial de cette même Eglise le plus ancien d'ordination épiscopale, lequel informera au plus tôt le Pontife Romain de la vacance du siège métropolitain ;

2) le pouvoir ordinaire du Métropolite passe à l'Administrateur de l'Eglise métropolitaine de droit propre, à l'exclusion de tout ce qui ne peut être fait qu'avec le consentement du Conseil des Hiérarques ;

3). durant la vacance du siège métropolitain, rien ne sera innové.

 

2 Quand le siège métropolitain dans ces Eglises est empêché, on observera ce qui est établi au can. 132 Par. 1 concernant le Siège patriarcal empêché; ce qui y est dit du Patriarche revient au Métropolite.

 

3 Concernant le siège vacant ou empêché de l'éparchie du Métropolite, on observera les can. 221-233 .

 

 




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