Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code canons Eglises orientales

IntraText CT - Lecture du Texte

Précédent - Suivant

Cliquer ici pour désactiver les liens aux concordances

Art. 1 L'élection des évêques ( 180-189 )

 

180

Pour que quelqu'un soit tenu pour apte à l'épiscopat, il est requis :

1). qu'il soit excellent dans une foi solide, les bonnes moeurs, la piété, le zèle des âmes et la prudence ;

2). qu'il jouisse d'une bonne réputation ;

3). qu'il ne soit pas lié par le lien du mariage ;

4). qu'il ait au moins trente-cinq ans ;

5). qu'il soit prêtre depuis cinq ans au moins ;

6). qu'il soit docteur ou licencié ou au moins compétent en quelque science sacrée.

 

181

1 Dans les limites du territoire d'une Eglise patriarcale, les Evêques, pour occuper un siège éparchial vacant ou remplir une autre charge, sont désignés par élection canonique, selon les can. 947-957 , à moins que le droit commun ne dispose autrement.

 

2 Tous les autres Evêques sont nommés par le Pontife Romain, restant saufs les can. 149 et 168 .

 

182

1 Seuls les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peuvent proposer des candidats aptes à l'épiscopat; il leur appartient aussi selon les dispositions du droit particulier de réunir les informations et les documents nécessaires pour prouver l'idonéité des candidats en entendant, s'ils l'estiment opportun, secrètement et individuellement, quelques prêtres ou même d'autres fidèles chrétiens reconnus pour leur prudence et leur vie chrétienne.

 

2 Les Evêques feront connaître au Patriarche leurs informations en temps opportun avant la convocation du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ; le Patriarche enverra celles-ci à tous les membres du Synode en y ajoutant, si le cas l'exige, ses propres informations.

 

3 A moins que le droit particulier approuvé par le Pontife Romain ne dispose autrement, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale examinera les noms des candidats et établira par un vote secret une liste de candidats, qui sera envoyée par le Patriarche au Siège Apostolique pour obtenir l'assentiment du Pontife Romain.

 

4 L'assentiment du Pontife Romain une fois donné pour chacun des candidats reste valable jusqu'à ce qu'il soit révoqué explicitement ; dans ce cas, le nom du candidat doit être rayé de la liste.

 

183

1 Une fois la convocation faite canoniquement, si deux tiers des Evêques tenus d'assister au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, en défalquant ceux retenus par un empêchement légitime, sont présents dans le lieu désigné, le Synode sera déclaré canonique et on peut procéder à l'élection.

 

2 Les Evêques éliront librement celui qu'ils estiment, devant Dieu de préférence à tous les autres, digne et idoine.

 

3 Pour l'élection est requise la majorité absolue des suffrages de ceux qui sont présents ; après trois scrutins sans effet, les suffrages se portent au quatrième scrutin seulement sur les deux candidats qui ont obtenu au troisième scrutin le plus grand nombre de suffrages.

 

4 Si au troisième ou au quatrième scrutin il ne ressort pas, à cause de l'égalité des suffrages, qui est le candidat pour le nouveau scrutin ou qui est élu, l'égalité est tranchée en faveur du plus ancien d'ordination presbytérale; si nul ne précède tous les autres par l'ordination presbytérale, en faveur du plus ancien d'âge.

 

184

1 Si l'élu figure sur la liste des candidats à laquelle le Pontife Romain a déjà donné son assentiment, l'élection achevée doit être secrètement intimée par le Patriarche à l'élu.

 

2 Si l'élu a accepté l'élection, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l'acceptation de l'élection et du jour de la proclamation.

 

185

1 Si l'élu n'est pas de ceux qui figurent sur la liste des candidats, le Patriarche informera aussitôt le Siège Apostolique de l'élection effectuée pour obtenir l'assentiment du Pontife Romain, le secret restant gardé, même à l'égard de l'élu, par tous ceux qui ont connu de quelque manière l'issue de l'élection, jusqu'à ce que parvienne au Patriarche la nouvelle de l'assentiment.

 

2 Une fois obtenu l'assentiment du Pontife Romain, le Patriarche intimera secrètement l'élection à l'élu et il agira conformément au can. 184 Par. 2.

 

186

1 Si le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ne peut être réuni, le Patriarche, après avoir consulté le Siège Apostolique, demandera les suffrages des Evêques par lettres ; dans ce cas, pour agir validement le Patriarche doit user des services de deux Evêques scrutateurs, qui doivent être désignés selon le droit particulier et, à défaut, par le Patriarche avec le consentement du Synode permanent.

 

2 Les scrutateurs, gardant le secret, ouvriront les lettres des Evêques, compteront les suffrages et souscriront ensemble avec le Patriarche le rapport écrit concernant le scrutin effectué.

 

3 Si un des candidats dans cet unique scrutin a obtenu la majorité absolue des suffrages des membres du Synode, il sera tenu pour élu et le Patriarche procédera conformément au [?] Apostolique.

 

187

1 A quiconque doit être promu à l'épiscopat, est nécessaire la provision canonique, par laquelle il est constitué Evêque éparchial d'une éparchie déterminée ou lui est confiée dans l'Eglise une autre charge déterminée.

 

2 Avant l'ordination épiscopale le candidat émettra la profession de foi ainsi que la promesse d'obéissance à l'égard du Pontife Romain et dans les Eglises patriarcales également la promesse d'obéissance à l'égard du Patriarche dans les choses où il est soumis au Patriarche selon le droit.

 

188

1 A moins d'être retenu par un empêchement légitime, celui qui est à promouvoir à l'épiscopat doit recevoir l'ordination épiscopale dans les trois mois à compter du jour de la proclamation, s'il s'agit d'un candidat élu, ou de la réception de la lettre apostolique, s'il s'agit d'un candidat nommé.

 

2 L'Evêque éparchial doit prendre possession canonique de l'éparchie dans les quatre mois à compter de son élection ou de sa nomination.

 

189

1 L'Evêque éparchial prend possession canonique de l'éparchie par l'intronisation elle-même légitimement faite, au cours de laquelle est lue publiquement la lettre apostolique ou patriarcale de provision canonique.

 

2 Sur l'intronisation effectuée sera rédigé un document qui doit être souscrit par l'Evêque lui-même ensemble avec le chancelier et au moins deux témoins et conservé dans les archives de la curie éparchiale.

3 Avant l'intronisation, l'Evêque ne s'ingérera dans le gouvernement de l'éparchie à aucun titre ni personnellement, ni par d'autres ; mais s'il a quelque office dans l'éparchie, il peut le garder et l'exercer.

 




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License