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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 3 Les Evêques coadjuteurs et les Evêques auxiliaires
1 Si les besoins pastoraux de l'éparchie le demandent, un ou plusieurs Evêques auxiliaires seront constitués à la requête de l'Evêque éparchial.
2 Dans les circonstances plus graves, même de caractère personnel, un Evêque coadjuteur avec droit de succession muni de pouvoirs spéciaux peut être constitué d'office.
1 L'Evêque coadjuteur, outre les droits et les obligations qui sont établis par le droit commun, a aussi ceux déterminés dans la lettre de la provision canonique.
2 Le Patriarche lui-même, après avoir consulté le Synode permanent, détermine les droits et les obligations de l'Evêque coadjuteur constitué par le Patriarche ; mais s'il s'agit d'un Evêque coadjuteur qui doit être muni de tous les droits et obligations d'un Evêque éparchial, le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est requis.
3 Les droits et les obligations de l'Evêque auxiliaire sont ceux qu'établit le droit commun.
1 Pour prendre possession canonique de leur office, l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire doivent présenter la lettre de la provision canonique à l'Evêque éparchial.
2 L'Evêque coadjuteur doit en outre présenter la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.
3 Mais si l'Evêque éparchial est absolument empêché, il suffit que l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire présentent la lettre de la provision canonique au collège des consulteurs éparchiaux.
4 A la présentation de la lettre de la provision canonique doit être présent le chancelier, qui en fera mention dans les actes.
1 L'Evêque coadjuteur tient la place de l'Evêque éparchial absent ou empêché; il doit être nommé Protosyncelle et l'Evêque éparchial lui confiera de préférence à d'autres ce qui de droit requiert un mandat spécial.
2 L'Evêque éparchial, restant sauf le Par. 1, nommera Protosyncelle l'Evêque auxiliaire; mais s'ils sont plusieurs, il nommera l'un d'eux Protosyncelle, les autres Syncelles.
3 Dans l'examen des affaires de grande importance, surtout de caractère pastoral, l'Evêque éparchial consultera ses Evêques auxiliaires de préférence à tous les autres.
4 L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire, comme ils ont été appelés à partager la sollicitude de l'Evêque éparchia1, exerceront leur office de telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en accord unanime avec lui.
1 L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire non retenus par un juste empêchement doivent, chaque fois que l'Evêque éparchial le leur demande, accomplir les fonctions que l'Evêque éparchial devrait lui-même remplir.
2 L'Evêque éparchial ne confiera pas habituellement à d'autres les fonctions et les droits épiscopaux que l'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire peuvent et veulent exercer.
L'Evêque coadjuteur et l'Evêque auxiliaire sont tenus par l'obligation de résider dans l'éparchie ; ils ne s'en éloigneront que pour peu de temps, sauf pour une charge à remplir hors de l'éparchie ou pour motif de vacances, qui ne dépasseront pas un mois.
En ce qui concerne la renonciation à l'office d'Evêque coadjuteur ou d'Evêque auxiliaire s'appliqueront les [?] de l'office qu'ils ont rempli auparavant.