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Art.4 Le siège éparchial vacant ou empêché ( 219-233 )
Le siège éparchial devient vacant par la mort, la renonciation, le transfert et la privation de l'Evêque éparchial.
Concernant les sièges éparchiaux vacants situés dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, outre les [?] observera les dispositions suivantes :
1). Le Patriarche notifiera au plus tôt au Siège Apostolique la vacance du siège éparchial ;
2). jusqu'à la nomination de l'Administrateur de l'éparchie le pouvoir ordinaire de l'Evêque éparchial passe au Patriarche, à moins que n'en dispose autrement le droit particulier de l'Eglise patriarcale ou le Pontife Romain ;
3). il appartient au Patriarche de nommer l'Administrateur de l'éparchie dans un mois utile à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent ; passé inutilement un mois, la nomination de l'Administrateur est dévolue au Siège Apostolique ;
4). après avoir émis la profession de foi devant le Patriarche, l'Administrateur de l'éparchie obtient le pouvoir, qu'il ne doit cependant exercer qu'après avoir pris possession canonique de l'office, qui se fera en présentant au collège des consulteurs éparchiaux la lettre de sa nomination ;
5). Il appartient au Patriarche de veiller à ce qu'au siège éparchial vacant un Evêque éparchial digne et idoine soit donné au plus tôt, mais pas au-delà des délais fixés par le droit commun.
A l'exception des sièges éparchiaux vacants dont il s'agit au can. 220 , dans tous les autres cas de vacance du siège éparchial, outre les can. 225-232 et restant saufs les can. 222-223 , on observera les dispositions suivantes :
1). le Métropolite, sinon celui qui selon le can. 271 Par. 5 préside le collège des consulteurs éparchiaux, notifiera au plus tôt la vacance du siège éparchial au Siège Apostolique et, s'il s'agit d'une éparchie de l'Eglise patriarcale, également au Patriarche ;
2). sauf autre disposition du Siège Apostolique, jusqu'à la constitution d'un Administrateur de l'éparchie, le gouvernement de l'éparchie passe à l'Evêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'Evêque auxiliaire le plus ancien d'ordination épiscopale ou, à défaut d'Evêque auxiliaire, au collège des consulteurs éparchiaux; ces derniers gouvernent l'éparchie pendant l'intérim avec le pouvoir que le droit commun reconnaît au Protosyncelle;
3). dans les huit jours à compter de la réception de la nouvelle signifiant la vacance du siège éparchial, le collège des consulteurs éparchiaux doit élire l'Administrateur de l'éparchie, mais pour la validité de l'élection est requise la majorité absolue des suffrages des membres du même collège ;
4). si l'Administrateur de l'éparchie n'est pas élu dans les huit jours ou si l'élu ne remplit pas les conditions requises dans le can. 227 Par. 2 pour la validité de l'élection, la nomination de l'Administrateur de l'éparchie est dévolue au Métropolite ou, s'il n'y en a pas ou qu'il soit empêché, au Siège Apostolique ;
5). l'Administrateur de l'éparchie légitimement élu ou nommé obtient aussitôt le pouvoir et il n'a besoin d'aucune confirmation ; il informera au plus tôt de son élection ou de sa nomination par le Métropolite le Siège Apostolique et, s'il appartient à l'Eglise patriarcale, également le Patriarche.
L'Evêque coadjuteur, pourvu qu'il ait déjà pris possession canonique de son office, devient de plein droit, à la vacance du siège éparchial, Administrateur de l'éparchie, jusqu'à ce qu'il soit intronisé Evêque éparchial.
En cas de transfert à un autre siège éparchial, l'Evêque doit prendre possession canonique de la nouvelle éparchie dans les deux mois à compter de la notification du transfert ; pendant l'intérim, dans la précédente éparchie :
1). il a le droit et les obligations de l'Administrateur de l'éparchie ;
2). il conserve les privilèges honorifiques des Evêques éparchiaux ;
3). il perçoit dans leur intégralité les revenus du précédent office.
1 A la vacance du siège éparchial, le Protosyncelle et les Syncelles cessent aussitôt leur office, à moins :
1). qu'ils ne soient Evêques ordonnés ;
2). qu'ils ne soient constitués dans l'éparchie du Patriarche ;
3). qu'ils ne soient constitués dans une éparchie située dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, jusqu'à ce que l'Administrateur de l'éparchie ait pris possession canonique de son office.
2 Est valable ce que le Protosyncelle et les Syncelles, qui à la vacance du siège éparchial cessent aussitôt leur office, ont légitimement fait jusqu'à ce qu'ils aient reçu la nouvelle certaine de la vacance du siège éparchial.
3 Durant la vacance du siège éparchial, l'Evêque auxiliaire conserve les pouvoirs qu'il avait comme Protosyncelle ou Syncelle, quand le siège éparchial était occupé, et qui lui sont conférés par le droit et doivent être exercés sous l'autorité de l'Administrateur de l'éparchie, sauf autre disposition du Siège Apostolique ou du droit particulier de son Eglise patriarcale.
1 Un seul Administrateur de l'éparchie est élu ou nommé, toute coutume contraire étant réprouvée.
2 Si l'économe éparchial devient Administrateur de l'éparchie, le conseil pour les affaires économiques élira un autre économe éparchial pendant l'intérim.
En constituant un Administrateur de l'éparchie, ni le Patriarche, ni le collège des consulteurs éparchiaux ne peuvent se réserver aucune part de pouvoir, ni fixer un délai dans la gestion de l'office, ni imposer d'autres restrictions.
1 L'Administrateur de l'éparchie doit être excellent dans son intégrité, sa piété, la pureté de la doctrine et la prudence.
2 Seul peut être validement élu ou nommé pour l'office d'Administrateur de l'éparchie un Evêque ou un prêtre, qui n'est pas lié par le lien du mariage, qui a trente-cinq ans accomplis et qui n'a pas déjà été élu, nommé ou transféré au même siège éparchial vacant ; si ces conditions n'ont pas été respectées, les actes de celui qui a été élu ou nommé Administrateur de l'éparchie sont nuls de plein droit.
1 Durant la vacance du siège éparchial, rien ne sera innové.
2 Il est interdit à ceux qui ont la charge de gouverner l'éparchie par intérim de faire quelque chose qui puisse porter préjudice à l'éparchie ou aux droits épiscopaux ; en particulier il leur est interdit, à eux et à tous les autres, de soustraire, de détruire ou de modifier des documents de la curie éparchiale par eux-mêmes ou par d'autres.
L'Administrateur éparchial a les mêmes droits et obligations que l'Evêque éparchia1, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit ou ne résulte de la nature de la chose.
A moins d'une autre disposition légitimement établie :
1). l'Administrateur de l'éparchie a droit à une juste rémunération à fixer par une loi du droit particulier ou déterminée par une coutume légitime et qui soit être prise sur les biens de l'éparchie.
2). durant la vacance du siège éparchial, tous les autres émoluments revenant à l'Evêque éparchial seront conservés au futur Evêque éparchial pour les besoins de l'éparchie en observant les prescriptions du droit particulier, qui fixeront la manière dont les émoluments doivent être répartis.
1 La renonciation de l'Administrateur de l'éparchie doit être présentée au Patriarche, s'il a lui-même désigné l'Administrateur, sinon au collège des consulteurs éparchiaux ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit acceptée pour être valide.
2 La révocation de l'Administrateur d'une éparchie dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale appartient au Patriarche avec le consentement du Synode permanent ; autrement elle est réservée au Siège Apostolique.
3 Après la mort, la renonciation ou la révocation de l'Administrateur de l'éparchie, un nouvel Administrateur est constitué par la même autorité et de la même manière que celle prescrite pour le précédent.
4 L'Administrateur de l'éparchie cesse son office avec la prise de possession canonique de l'éparchie par le nouvel Evêque éparchial ; le nouvel Evêque éparchial peut exiger de lui un compte rendu de l'administration.
1 Durant la vacance du siège éparchial, l'économe éparchial remplit son office sous l'autorité de l'Administrateur de l'éparchie ; à l'économe éparchial est dévolue l'administration des biens ecclésiastiques qui n'ont pas d'administrateur à cause de la vacance du siège éparchial, à moins que le Patriarche ou le collège des consulteurs éparchiaux n'y aient pourvu autrement.
2 En ce qui concerne la renonciation ou la révocation de l'économe éparchial durant la vacance du siège éparchia1, on observera le can. 231 , Par. 1 et 2
3 En cas d'extinction, d'une manière quelconque, du droit de l'économe éparchial dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, l'élection ou la nomination d'un nouvel économe appartient au Patriarche après avoir consulté les Evêques de la curie patriarcale, s'il y en a, sinon après avoir consulté le Synode permanent; dans tous les autres cas, l'économe est élu par le collège des consulteurs éparchiaux.
4 L'économe éparchial doit rendre compte de son administration au nouvel Evêque éparchial ; après le compte rendu, il cesse son office, à moins d'y être confirmé par le même Evêque.
1 Quand, à cause de la captivité de l'Evêque éparchial, de sa relégation, son exil ou son incapacité, le siège éparchial est empêché de sorte que l'Evêque lui-même ne peut plus communiquer pas même par lettres avec les fidèles chrétiens qui lui sont confiés, le gouvernement de l'éparchie revient à l'Evêque coadjuteur, à moins que n'y ait pourvu autrement le Patriarche avec le consentement du Synode permanent dans les éparchies situées dans les limites du territoire de l'Eglise à la tête de laquelle il est, ou bien le Siège Apostolique ; mais s'il n'y a pas d'Evêque coadjuteur ou s'il est empêché, le gouvernement revient au Protosyncelle, au Syncelle ou à un autre prêtre idoine désigné par l'Evêque éparchial, auquel appartiennent de plein droit les droits et les obligations du Protosyncelle ; cependant l'Evêque éparchial peut, en temps opportun, en désigner plusieurs, qui se succèdent dans l'office l'un après l'autre.
2 Si ceux-là mêmes font défaut ou sont empêchés d'assumer le gouvernement de l'éparchie, il appartient au collège des consulteurs éparchiaux d'élire un prêtre pour régir l'éparchie.
3 Celui qui a assumé le gouvernement d'une éparchie dans les limites du territoire de l'Eglise patriarcale, informera au plus tôt le Patriarche que le siège éparchial est empêché et qu'il a assumé l'office ; dans tous les autres cas, il informera le Siège Apostolique et, s'il appartient à une Eglise patriarcale, également le Patriarche.