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Code canons Eglises orientales

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Art. 2 La curie éparchiale ( 242-263 )

 

243

1 L'Evêque éparchial doit avoir auprès de son siège une curie éparchiale, qui l'aide dans le gouvernement de l'éparchie qui lui est confiée.

 

2 Appartiennent à la curie éparchiale le Protosyncelle, les Syncelles, le Vicaire judiciaire, l'économe éparchial et le conseil pour les affaires économiques, le chancelier, les juges éparchiaux, le promoteur de justice et le défenseur du lien, les notaires et d'autres personnes, qui sont engagées par l'Evêque éparchial pour bien remplir les offices de la curie éparchiale.

 

3 Si les besoins ou l'utilité de l'éparchie l'exigent, l'Evêque éparchial peut constituer aussi d'autres offices dans la curie éparchiale.

 

244

1 Il revient à l'Evêque éparchial de nommer et de révoquer de leur office ceux qui exercent des offices dans la curie éparchiale.

2 Tous ceux qui sont admis à des offices dans la curie éparchiale doivent :

1). promettre de remplir fidèlement leur office selon la manière déterminée par le droit ou par l'Evêque éparchial ;

2). garder le secret dans les limites et selon la manière déterminées par le droit ou par l'Evêque éparchial.

 

1) Le Protosyncelle et les Syncelles ( 245-251 )

 

245

Dans chaque éparchie doit être constitué un Protosyncelle qui, muni du pouvoir ordinaire vicaire selon les dispositions du droit commun, aide l'Evêque éparchial dans le gouvernement de l'éparchie tout entière.

 

246

Chaque fois que le bon gouvernement de l'éparchie le demande, peuvent être constitués un ou plusieurs Syncelles, qui possèdent alors de plein droit pour une partie déterminée de l'éparchie, ou pour une certaine catégorie d'affaires ou à l'égard des fidèles chrétiens inscrits à une autre Eglise de droit propre ou d'un groupe de personnes donné, le même pouvoir que le droit commun attribue au Protosyncelle.

 

247

1 Le Protosyncelle et les Syncelles sont nommés librement par l'Evêque éparchial et ils peuvent être révoqués librement par lui, restant sauf le can. 215 Par.1 et 2.

 

2 Le Protosyncelle et le Syncelle seront des prêtres célibataires, à moins que le droit particulier de leur Eglise de droit propre n'en dispose autrement, autant que possible pris parmi les clercs inscrits à l'éparchie, âgés d'au moins trente ans, docteurs ou licenciés ou du moins compétents dans une science sacrée, recommandables par leur saine doctrine, leur probité, leur prudence et leur expérience dans la conduite des affaires.

 

3 L'office de Protosyncelle ou de Syncelle ne sera pas conféré à des consanguins de l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus.

 

4 L'Evêque éparchial peut prendre le Protosyncelle et les Syncelles aussi d'une autre éparchie ou d'une autre Eglise de droit propre, avec le consentement cependant de leur Evêque éparchial.

 

248

1 Sauf autre disposition expresse du droit commun, le Protosyncelle dans toute l'éparchie et le Syncelle dans le cadre de l'office qui lui est confié ont le même pouvoir exécutif de gouvernement que l'Evêque éparchial, à l'exception des affaires que l'Evêque éparchial a réservées à lui-même ou à d'autres ou qui en vertu du droit exigent de sa part un mandat spécial qui, s'il n'est pas obtenu, rend nul l'acte pour lequel un mandat de ce genre est requis.

 

2 Dans le cadre de leur compétence reviennent au Protosyncelle et aux Syncelles aussi les facultés habituelles concédées par le Siège Apostolique à l'Evêque éparchial ainsi que l'exécution des rescrits du Siège Apostolique ou du Patriarche, sauf autre disposition expresse ou à moins que l'exécution n'ait été confiée à l'Evêque éparchial en raison de ses qualités personnelles.

 

249

Le Protosyncelle et les Syncelles doivent rendre compte à l'Evêque éparchial aussi bien des principales affaires à traiter que de celles déjà traitées, et ils n'agiront jamais contre sa volonté et son avis.

 

250

Le Protosyncelle et les Syncelles prêtres ont, durant leur charge, les privilèges et les insignes de la première dignité après la dignité épiscopale.

 

251

1 Le Protosyncelle et les Syncelles cessent leur office avec l'expiration du temps fixé, par la renonciation acceptée par l'Evêque éparchial ou par la révocation.

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, on observera à l'égard du Protosyncelle et des Syncelles le can. 224 .

 

3 Lorsque l'office de l'Evêque éparchial est suspendu, le pouvoir du Protosyncelle et des Syncelles est suspendu, à moins qu'ils ne soient Evêques ordonnés.

 

2) Le Chancelier ainsi que les autres Notaires et les

Archives de la Curie Eparchiale ( 252-261 )

 

252

1 Dans la curie éparchiale sera constitué un chancelier, qui sera prêtre ou diacre, dont l'obligation principale, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés et qu'ils soient conservés aux archives de la curie éparchiale.

 

2 Si cela parait nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier, qui portera le nom de vice-chancelier.

3 Le chancelier comme le vice-chancelier sont de plein droit notaires de la curie éparchiale.

 

253

1 Outre le chancelier, d'autres notaires peuvent être constitués dont la signature fait publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d'une cause déterminée ou d'une affaire.

 

2 Les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d'un clerc peut être mise en question, le notaire doit être prêtre.

 

254

Il appartient aux notaires :

1). de rédiger les actes et les documents concernant les décrets, les ordonnances, les obligations ou d'autres actes qui requièrent leur service ;

2). de dresser fidèlement par écrit les procès-verbaux des affaires traitées et d'en signer les actes respectifs avec la mention du lieu, du jour, du mois et de l'année ;

3). de fournir, en observant les règles, les actes ou les documents à qui légitimement les demande et de déclarer la conformité de leurs copies à l'original.

 

255

Le chancelier et les autres notaires peuvent être librement révoqués de leur office par l'Evêque éparchial, mais non par l'Administrateur de l'éparchie sauf avec le consentement du collège des consulteurs éparchiaux.

 

256

1 L'Evêque éparchial constituera en un lieu sûr les archives de la curie éparchiale, dans lesquelles les documents concernant les affaires de l'éparchie seront conservés.

 

2 On dressera avec beaucoup de soin et d'attention un inventaire des documents conservés dans les archives de la curie éparchiale avec leur bref résumé.

 

257

1 Les archives de la curie éparchiale doivent être fermées, et l'Evêque éparchial ainsi que le chancelier en auront la clé; personne ne peut y entrer sans avoir reçu l'autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

 

2 Les intéressés ont le droit d'obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l'état de leur propre personne.

 

258

Il n'est pas permis de sortir des documents des archives de la curie éparchiale, sauf seulement pour un bref laps de temps et avec l'autorisation du seul Evêque éparchial ou ensemble du Protosyncelle et du chancelier.

 

259

1 Il y aura aussi à la curie éparchiale des archives secrètes ou du moins dans les archives de la curie éparchiale une armoire secrète parfaitement close et verrouillée, inamovible, dans laquelle seront conservés les documents à garder secrets.

 

2 Chaque année, les actes des procédures pour l'infliction des peines en matière de moeurs, dont les inculpés sont morts ou qui ont été achevées depuis dix ans, seront détruits ; un bref résumé du fait et le texte de la sentence définitive ou du décret seront conservés.

 

260

1 Seul l'Evêque éparchial aura la clé des archives secrètes ou de l'armoire secrète.

 

2 Durant la vacance du siège éparchial, les archives secrètes ou l'armoire secrète ne seront pas ouvertes, si ce n'est en cas de vraie nécessité, par l'administrateur de l'éparchie lui-même.

 

3 Les documents ne seront pas sortis des archives secrètes ou de l'armoire secrète.

 

261

1 L'Evêque éparchial veillera à ce que soient aussi conservés avec soin les actes et les documents des archives des églises cathédrales, paroissiales et des autres églises existantes dans les limites du territoire de l'éparchie, et que soient établis en deux exemplaires les inventaires des actes et des documents, dont l'un sera conservé dans leurs propres archives, l'autre dans les archives de la curie éparchiale.

 

2 Pour examiner ou sortir les actes et les documents appartenant à ces archives seront observées les règles établies par l'Evêque éparchial.

 

3) L'Econome Eparchial et le Conseil pour les Affaires

Economiques ( 262-263 )

 

262

1 L'Evêque éparchial, après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques, nommera un économe éparchia1, qui soit un fidèle chrétien compétent dans le domaine économique et excellent dans sa probité.

 

2 L'économe éparchial est nommé pour un temps déterminé par le droit particulier ; durant sa charge, il ne sera pas révoqué sauf pour une cause grave estimée telle par l'Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux et le conseil pour les affaires économiques.

 

3 Il revient à l'économe éparchial sous l'autorité de l'Evêque éparchia1, qui fixera de manière plus précise les droits de l'économe et ses relations avec le conseil pour les affaires économiques, d'administrer les biens temporels de l'éparchie, de surveiller dans toute l'éparchie l'administration des biens ecclésiastiques, de pourvoir à leur conservation, à leur protection et à leur accroissement, de suppléer à la négligence des administrateurs locaux et d'administrer personnellement les biens ecclésiastiques qui n'ont pas d'administrateur désigné par le droit.

 

4 L'économe éparchial doit rendre compte de l'administration à l'Evêque éparchial chaque année et chaque fois que celui-ci le demande ; l'Evêque éparchial fera examiner par le conseil pour les affaires économiques les comptes présentés par l'économe éparchial.

 

5 En ce qui concerne les obligations de l'économe éparchial pendant la vacance du siège éparchial on observera le [?]

 

263

1 L'Evêque éparchial érigera un conseil pour les affaires économiques, qui sera composé d'un président, qui est l'Evêque éparchial lui-même, et de quelques personnes idoines expertes, autant que possible, également en droit civil, qui seront nommées par l'Evêque éparchial après avoir consulté le collège des consulteurs éparchiaux, à moins que le droit particulier de son Eglise de droit propre n'y ait déjà pourvu d'une autre manière équivalente, étant toujours entendu que les personnes élues ou nommées par d'autres ont besoin de la confirmation de l'Evêque éparchial.

 

2 L'économe éparchial est de plein droit membre du conseil pour les affaires économiques.

 

3 Sont exclues du conseil pour les affaires économiques les personnes apparentées à l'Evêque éparchial jusqu'au quatrième degré inclus de consanguinité ou d'affinité.

 

4 Dans les actes de grande importance concernant le domaine économique, l'Evêque éparchial n'omettra pas d'entendre le conseil pour les affaires économiques ; cependant les membres du conseil n'ont que suffrage consultatif, à moins que leur consentement ne soit exigé par le droit commun dans des cas spécialement mentionnés ou de par le titre de fondation.

 

5 En plus d'autres charges qui lui sont confiées par le droit commun, il revient au conseil pour les affaires économiques de préparer chaque année le budget des recettes et des dépenses à prévoir pour tout le gouvernement de l'éparchie pour l'année à venir, ainsi que d'approuver les comptes des recettes et des dépenses de l'année écoulée.

 




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