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Art. 3 Le conseil presbytéral et le collège des
consulteurs éparchiaux ( 264-271 )
Dans l'éparchie doit être constitué un conseil presbytéral, à savoir un groupe de prêtres représentant le presbyterium, qui aidera par son conseil, selon le droit, l'Evêque éparchial en ce qui concerne les besoins de l'oeuvre pastorale et le bien de l'éparchie.
Le conseil presbytéral aura ses propres statuts approuvés par l'Evêque éparchial, restant sauves les dispositions du droit commun et du droit particulier de son Eglise de droit propre.
En ce qui concerne la constitution du conseil presbytéral on observera les points suivants :
1). une partie convenable des membres sera élue par les prêtres eux-mêmes selon le droit particulier de leur Eglise de droit propre ;
2). quelques prêtres, selon les statuts, doivent en être membres de droit, c'est-à-dire ceux qui font partie du conseil en raison de l'office qui leur est confié ;
3). l'Evêque éparchial peut nommer librement quelques membres.
1 Dans l'élection des membres du conseil presbytéral ont voix active et passive:
1). tous les prêtres inscrits à l'éparchie.
2). tous les autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie et qui en même temps exercent une charge pour le bien de cette même éparchie.
2 Dans la mesure où les statuts le prévoient, la voix active et passive peut être accordée aussi à d'autres prêtres qui ont domicile ou quasi-domicile dans l'éparchie.
Le mode d'élection des membres du conseil presbytéral doit être déterminé par les statuts de telle sorte que, autant que possible, les prêtres du presbyterium soient représentés en tenant compte par-dessus tout de la diversité des ministères et des différents districts de l'éparchie.
1 Il appartient à l'Evêque éparchial de convoquer le conseil presbytéral, de le présider et de déterminer les questions qui doivent y être traitées ou d'accueillir les questions proposées par les membres.
2 L'Evêque éparchial entendra le conseil presbytéral dans les affaires de plus grande importance et il doit le consulter dans les cas indiqués par le droit commun ; il n'a besoin de son consentement que dans les cas déterminés expressément par le droit commun, restant sauf le droit du Patriarche, en ce qui concerne les affaires de l'éparchie que lui-même gouverne, de n'être tenu, même dans ces cas, que de consulter le conseil presbytéral.
3 Le conseil presbytéral ne peut jamais agir sans l'Evêque éparchial, auquel seul revient également le soin de rendre public ce qui a été fait dans ce même conseil.
1 Les membres du conseil presbytéral seront désignés pour un temps déterminé dans les statuts, de sorte cependant que le conseil soit renouvelé en tout ou en partie tous les cinq ans.
2 A la vacance du siège éparchial, le conseil presbytéral cesse et ses fonctions sont remplies par le collège des consulteurs éparchiaux ; dans l'année à compter de la prise de possession canonique de l'éparchie, l'Evêque éparchial doit constituer un nouveau conseil presbytéral.
3 Si le conseil presbytéral ne remplit pas la charge qui lui est confiée pour le bien de l'éparchie ou s'il en abuse gravement, l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le Métropolite, ou, s'il s'agit du siège métropolitain lui-même, après avoir consulté l'Evêque éparchial le plus ancien d'ordination épiscopale soumis au même Métropolite, peut le dissoudre, mais il doit constituer dans l'année un nouveau conseil presbytéral.
1 L'Evêque éparchial doit constituer un collège des consulteurs éparchiaux, auquel reviennent les fonctions déterminées par le droit.
2 Le collège des consulteurs éparchiaux est constitué pour cinq ans ; toutefois à l'expiration du quinquennat, le collège continue d'exercer ses fonctions propres jusqu'à ce qu'un nouveau collège aura été constitué.
3 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux ne doivent pas être moins de six ni plus de douze ; si pour quelque raison au cours d'un quinquennat déterminé le nombre minimal des membres du collège vient à manquer, l'Evêque éparchial rétablira au plus tôt le collège par la nomination de nouveaux membres, sinon le collège ne peut pas agir validement.
4 Les membres du collège des consulteurs éparchiaux sont nommés librement par l'Evêque éparchial parmi ceux qui au moment de la nomination sont membres du conseil presbytéral.
5 L'Evêque éparchial préside le collège des consulteurs éparchiaux ; lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, la présidence revient à celui qui par intérim tient la place de l'Evêque éparchial ou, s'il n'a pas été constitué, au prêtre le plus ancien d'ordination sacrée dans le même collège.
6 Chaque fois que le droit statue que l'Evêque éparchial a besoin du consentement du collège des consulteurs éparchiaux, il suffit que le Patriarche, pour les affaires de l'éparchie qu'il régit lui-même, consulte ce collège.