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Chapitre 3 Les Paroisses, Les Curés
et les Vicaires Paroissiaux ( 279-303 )
La paroisse est une communauté déterminée de fidèles chrétiens qui est constituée d'une manière stable dans l'éparchie, et dont le soin pastoral est confié au curé.
1 La paroisse sera régulièrement territoriale, c'est-à-dire qu'elle comprendra tous les fidèles chrétiens d'un territoire donné ; si toutefois au jugement de l'Evêque éparchia1, après avoir consulté le conseil presbytéral, cela paraît utile, seront érigées des paroisses personnelles déterminées en raison de la nationalité, de la langue, de l'inscription des fidèles chrétiens à une autre Eglise de droit propre ou encore par une autre raison précise.
2 Il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, d'ériger, de modifier et de supprimer les paroisses.
3 La paroisse légitimement érigée est de plein droit personne juridique.
1 Le curé est le prêtre auquel, comme principal coopérateur de l'Evêque éparchial, est confié, en qualité de pasteur propre, le soin des âmes dans une paroisse déterminée sous l'autorité du même Evêque éparchial.
2 Une personne juridique ne peut pas être validement curé.
1 L'Evêque éparchial, mais non pas l'Administrateur de l'éparchie, peut, après avoir consulté le conseil presbytéral et avec le consentement du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, ériger une paroisse dans une église de ce même institut ou de cette même société, restant sauf le can. 480 .
2 Cette érection doit être faite moyennant une convention passée par écrit entre l'Evêque éparchial et le Supérieur majeur de l'institut religieux ou de la société de vie commune à l'instar des religieux, dans laquelle on déterminera avec précision ce qui regarde le ministère paroissial à remplir, les personnes à engager dans la paroisse, les questions d'ordre économique et quels seront dans l'église en question les droits et les obligations des membres de ce même institut ou de cette même société et quels seront ceux du curé.
L'Evêque éparchial ne soustraira pas, sans une raison grave, au soin pastoral du curé, en tout ou en partie, des groupes déterminés de personnes, des édifices et des lieux qui sont sur le territoire de la paroisse et qui n'ont pas l'exemption du droit.
1 Le droit de nommer les curés appartient au seul Evêque éparchia1, qui les nomme librement.
2 Pour confier une paroisse à un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, le Supérieur majeur propose à l'Evêque éparchial en vue de la nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société, restant sauves les conventions passées avec l'Evêque éparchial ou avec une autre autorité déterminée par le droit particulier de son Eglise de droit propre.
3 Le curé est stable dans son office; c'est pourquoi il ne sera pas nommé pour un temps déterminé, à moins :
1). qu'il ne s'agisse du membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux ;
2). que le candidat n'y ait consenti par écrit ;
3). qu'il ne s'agisse d'un cas spécial, pour lequel alors est requis le consentement du collège des consulteurs éparchiaux ;
4). que le droit particulier de son Eglise de droit propre ne l'autorise.
1 Pour qu'un prêtre puisse être nommé curé, il faut qu'il ait de bonnes moeurs, une saine doctrine, le zèle des âmes, la prudence et toutes les autres vertus et qualités qui sont requises par le droit pour remplir d'une manière louable le ministère paroissial.
2 Si le prêtre est lié par le mariage, sont requises les bonnes moeurs de sa femme aussi bien que de ses enfants vivant avec lui.
3 L'Evêque éparchial conférera une paroisse vacante à celui que, toutes circonstances pesées, il estime idoine en écartant toute acception de personnes ; pour juger de cette idonéité, il entendra le protopresbytre et il fera une enquête appropriée en écoutant, si cela paraît opportun, aussi d'autres fidèles chrétiens, notamment des clercs.
Lorsque le siège éparchial est vacant ou empêché, il appartient à l'Administrateur de l'éparchie ou à un autre qui régit l'éparchie par intérim :
1). de nommer curé le prêtre proposé par le Supérieur majeur selon le can. 284 Par.2 ;
2). de nommer le curé parmi d'autres prêtres, si le siège éparchial est vacant ou empêché depuis au moins un an.
1 Un curé n'aura le soin paroissial que d'une seule paroisse; cependant, à cause de la pénurie de prêtres ou à cause d'autres circonstances, le soin de plusieurs paroisses voisines peut être confié au même curé.
2 Dans la même paroisse il n'y aura qu'un seul curé ; mais si le droit particulier de son Eglise de droit propre autorise qu'une paroisse soit confiée à plusieurs prêtres, le même droit particulier déterminera exactement quels sont les droits et les obligations du modérateur, qui aura à diriger l'action commune et à en répondre à l'Evêque éparchial et quels sont ceux des autres prêtres.
Le curé par suite de la provision canonique obtient le soin des âmes ; cependant il ne lui est permis de l'exercer qu'après avoir pris possession canonique de la paroisse selon le droit particulier.
1 En exerçant la charge d'enseigner, le curé est tenu par l'obligation de prêcher la parole de Dieu à tous les fidèles chrétiens, afin que ceux-ci enracinés dans la foi, l'espérance et la charité croissent dans le Christ et que la communauté chrétienne donne le témoignage de la charité que le Seigneur a recommandé ; de même il est obligé de conduire par la formation catéchétique les fidèles chrétiens à la pleine connaissance du mystère du salut, adaptée à chaque âge ; pour donner cette formation, le curé demandera non seulement l'aide des membres des instituts religieux ou des sociétés de vie commune à l'instar des religieux, mais aussi la coopération des laïcs.
2 En accomplissant la charge de sanctification, le curé veillera à ce que la célébration de la Divine Liturgie soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne ; de même il fera en sorte que les fidèles chrétiens reçoivent une nourriture spirituelle par la pieuse et fréquente réception des sacrements et par la participation consciente et active aux louanges divines ; le curé se souviendra aussi que le sacrement de pénitence est extrêmement utile pour favoriser la vie chrétienne ; c'est pourquoi il se prêtera facilement à administrer ce sacrement, en faisant appel aussi, s'il le faut, à d'autres prêtres, versés dans différentes langues.
3 En remplissant la charge de gouvernement, le curé veillera en premier lieu à connaître son propre troupeau ; comme il est le ministre de toutes les brebis, il favorisera la croissance de la vie chrétienne soit dans chaque fidèle soit dans les associations vouées surtout à l'apostolat soit dans toute la communauté paroissiale ; il visitera donc les maisons et les écoles, suivant que l'exige la charge pastorale ; il sera particulièrement attentif aux adolescents et aux jeunes ; il soutiendra de sa charité paternelle les pauvres et les malades ; enfin il aura spécialement soin des travailleurs et il s'appliquera à ce que les fidèles chrétiens apportent leur aide aux oeuvres d'apostolat.
1 Dans toutes les affaires juridiques de la paroisse, le curé la représente.
2 Les fonctions sacrées de plus grande importance, comme le sont la célébration des sacrements d'initiation chrétienne, la bénédiction des mariages restant sauf le can. 302 Par.2, les funérailles ecclésiastiques, reviennent au curé de telle sorte qu'il n'est pas permis aux vicaires paroissiaux de les faire, si ce n'est avec l'autorisation, au moins présumée, du curé lui-même.
Toutes les offrandes, à l'exception de celles dont il s'agit aux can. 715-717 , que le curé et tous les autres clercs attachés à la paroisse reçoivent à l'occasion de l'accomplissement d'une charge pastorale, doivent être versées au fonds paroissial, à moins que ne soit clairement établie la volonté contraire du donateur en ce qui regarde les offrandes pleinement volontaires ; il appartient à l'Evêque éparchial, après avoir consulté le conseil presbytéral, de fixer les règles selon lesquelles il sera pourvu à la destination de ces offrandes et à la juste rémunération du curé et de tous les autres clercs de la paroisse conformément au can. 390 .
1 Le curé est tenu par l'obligation de résider dans la maison paroissiale proche de l'église paroissiale ; cependant pour une cause juste le Hiérarque de lieu peut lui permettre d'habiter ailleurs, pourvu que le ministère paroissial n'en subisse aucun préjudice.
2 A moins qu'une raison grave ne s'y oppose, il est permis au curé de s'absenter chaque année de la paroisse pour des vacances, pas au-delà d'un mois continu ou non ; dans le temps des vacances ne sont pas comptés les jours que le curé consacre à la retraite spirituelle une fois au cours de l'année ; cependant si le curé veut s'absenter de la paroisse plus d'une semaine, il est tenu d'en avertir le propre Hiérarque de lieu.
3 Il appartient à l'Evêque éparchial de fixer des règles selon lesquelles, pendant l'absence du curé, le soin de la paroisse soit assuré par un prêtre muni des pouvoirs et des facultés nécessaires.
Le curé se souviendra que, par ses relations et sa sollicitude quotidiennes, il doit donner aux baptisés et aux non baptisés, aux catholiques et aux non catholiques, l'exemple d'un ministère vraiment sacerdotal et pastoral, et à l'égard de tous rendre un témoignage de vérité et de vie, et, comme un bon pasteur, s'intéresser aussi à ceux-là qui, quoique baptisés dans l'Eglise catholique, ne fréquentent plus les sacrements ou même ont abandonné la foi.
Le curé célébrera fréquemment la Divine Liturgie pour le peuple de la paroisse qui lui est confiée ; il est tenu de la célébrer aux jours prescrits par le droit particulier de son Eglise de droit propre.
Il y aura dans la paroisse, selon le droit particulier de son Eglise de droit propre, des conseils appropriés pour traiter les affaires pastorales et économiques.
1 La paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts ainsi que d'autres suivant les dispositions du droit particulier de son Eglise de droit propre ou, à défaut, les dispositions établies par l'Evêque éparchial lui-même ; le curé veillera à ce que les registres paroissiaux, étant observées ces mêmes dispositions, soient correctement rédigés et conservés.
2 Dans le registre des baptisés seront aussi notés l'inscription du baptisé à une Eglise déterminée de droit propre selon le can. 37 , l'administration de la chrismation du saint myron et ce qui a trait au statut canonique des fidèles chrétiens en raison du mariage restant sauf le can. 840 Par.3, en raison de l'adoption de même qu'en raison d'un ordre sacré ou de la profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.
3 Les certificats portant sur le statut canonique des fidèles chrétiens et tous les documents qui peuvent avoir une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué et munis du sceau paroissial.
4 La paroisse aura des archives où seront conservés les registres paroissiaux, ensemble avec les lettres des Hiérarques et d'autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; tout cela doit être inspecté par l'Evêque éparchial ou son délégué lors de la visite canonique ou à une autre occasion opportune, et le curé veillera à ce qu'ils ne tombent pas dans les mains d'étrangers.
5 Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi conservés selon les dispositions du droit particulier.
1 Le curé cesse son office par la renonciation acceptée par l'Evêque éparchial, par l'expiration du temps fixé, par la révocation ou le transfert.
2 A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter la renonciation à son office à l'Evêque éparchial qui, après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, décidera de l'accepter ou de la différer ; l'Evêque éparchial devra procurer au démissionnaire une subsistance et un logement convenables, en observant les règles du droit particulier de son Eglise de droit propre.
Si la paroisse devient vacante ou si le curé, pour une cause quelconque, est empêché d'exercer sa charge pastorale dans la paroisse, l'Evêque éparchial nommera au plus tôt un prêtre administrateur de la paroisse.
1 L'administrateur de la paroisse a les mêmes droits et obligations que le curé, à moins que l'Evêque éparchial n'en dispose autrement.
2 L'administrateur de la paroisse ne peut rien faire puisse porter préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.
3 A l'expiration de sa charge, l'administrateur de la paroisse rendra compte au curé.
1 Quand la paroisse devient vacante et aussi lorsque le curé est totalement empêché d'exercer sa charge pastorale, avant la nomination de l'administrateur de la paroisse le vicaire paroissial assume par intérim le soin de la paroisse et s'ils sont plusieurs, ce sera le plus ancien d'ordination sacerdotale ou, s'il n'y a pas de vicaire, ce sera le curé le plus proche ; l'Evêque éparchial déterminera à temps quelle paroisse serait à considérer comme la plus proche de chacune des paroisses.
2 Celui qui assume par intérim le gouvernement de la paroisse en informera aussitôt l'Evêque éparchial.
1 Si c'est nécessaire ou opportun à l'accomplissement convenable du soin pastoral de la paroisse, peuvent être adjoints au curé un ou plusieurs vicaires paroissiaux, qui doivent être prêtres.
2 Le vicaire paroissial peut être constitué pour toute la paroisse ou pour une partie déterminée de la paroisse.
3 L'Evêque éparchial nomme librement le vicaire paroissial après avoir entendu, à moins qu'il ne juge prudent d'agir autrement, le curé et, s'il s'agit d'un membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, en observant le can. 284 Par.2.
1 Les droits et les obligations du vicaire paroissial sont déterminés par le droit commun et le droit particulier ainsi que par la lettre de l'Evêque éparchial et ils doivent être exercés sous l'autorité du curé ; mais, sauf autre disposition expresse et excepté l'obligation dont il s'agit au can. 294 , le vicaire paroissial doit, en raison de son office, aider le curé dans tout le ministère paroissial et, si le cas l'exige, le suppléer.
2 Le vicaire paroissial n'est pas muni, en raison de son office, de la faculté de bénir les mariages ; cependant, en plus du Hiérarque de lieu, le curé aussi peut lui conférer cette faculté, même générale, dans les limites de la paroisse ; cette faculté, si elle lui a été conférée, le vicaire paroissial peut la conférer aussi à d'autres prêtres dans des cas individuels.
3 Le vicaire paroissial, en tant que coopérateur du curé, apportera quotidiennement une aide importante et active à la charge pastorale ; entre le curé et le vicaire paroissial existeront des relations fraternelles, se maintiendront une charité et un respect mutuels, et eux-mêmes ils se soutiendront l'un l'autre par les conseils, l'aide et l'exemple en pourvoyant au soin paroissial d'une volonté unie et d'un zèle commun.
4 Le vicaire paroissial est tenu par l'obligation de résider dans la paroisse selon les prescriptions de l'Evêque éparchial ou les coutumes légitimes ; en ce qui concerne le temps des vacances, le vicaire paroissial a le même droit que le curé.
Le vicaire paroissial peut être révoqué, pour une cause juste, par l'Evêque éparchial ; si le vicaire paroissial est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, on observera le can. 1391 Par.2.