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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 4 Les Recteurs d'églises ( 304-310 )
Le recteur d'église est un prêtre à qui est confié le soin d'une église qui n'est ni paroissiale, ni attachée à la maison d'un institut de vie consacrée.
1 Le recteur d'église est nommé par l'Evêque éparchial, restant sauf le droit du Supérieur majeur d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux de présenter à sa nomination un prêtre idoine de son institut ou de sa société.
2 Même si l'église appartient à un institut clérical de vie consacrée de droit pontifical ou patriarcal, il revient à l'Evêque éparchial de nommer le recteur de l'église proposé par le Supérieur.
3 Si l'église est unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des prêtres, le recteur du séminaire ou du collège est à la fois le recteur de l'église, à moins que l'Evêque éparchial n'en décide autrement.
1 Il n'est pas permis au recteur d'église d'accomplir dans l'église qui lui est confiée les fonctions paroissiales, à moins que le curé n'y consente ou, le cas échéant, lui en donne délégation et restant sauf le can. 336 Par.2
2 Le recteur d'église peut y célébrer la Divine Liturgie et les louanges divines, restant saufs les statuts légitimes de la fondation et pourvu que, au jugement du Hiérarque de lieu, les célébrations ne portent d'aucune manière préjudice au ministère paroissial.
S'il le juge opportun, le Hiérarque de lieu peut ordonner au recteur de l'église de célébrer dans l'église à lui confiée des fonctions sacrées déterminées, même paroissiales, et d'ouvrir l'église à certains groupes de fidèles chrétiens.
Sans l'autorisation au moins présumée du recteur de l'église ou de l'autorité supérieure, il n'est permis à personne de célébrer dans l'église la Divine Liturgie ou les louanges divines, d'y administrer les sacrements ou d'y accomplir d'autres fonctions sacrées ; cette autorisation doit être donnée ou refusée selon le droit.
Le recteur d'église, sous l'autorité du Hiérarque de lieu et en observant les statuts légitimes et les droits acquis, doit veiller à ce que la Divine Liturgie, les sacrements et les louanges divines soient célébrés dans l'église selon les prescriptions des livres liturgiques et du droit ; à ce que les charges soient fidèlement acquittées ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec soin ; à ce qu'il soit pourvu au bon entretien et à la convenance du mobilier sacré et des édifices sacrés ; et à ce que rien ne soit fait qui ne convienne pas de quelque manière à la sainteté du lieu et au respect dû à la maison de Dieu.
Pour une cause juste, l'Evêque éparchial peut révoquer le recteur d'église ; mais si le recteur d'église est membre d'un institut religieux ou d'une société de vie commune à l'instar des religieux, on observera le can. 1391 Par.2.