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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 1 La Formation des Clercs ( 328-356 )
328
C'est le droit propre et l'obligation de l'Eglise de former ses clercs ainsi que ses autres ministres ; cette obligation, elle l'exerce particulièrement et avec zèle par l'érection et la direction des séminaires.
329
1 La tâche de favoriser les vocations, surtout aux ministères sacrés, incombe à toute la communauté chrétienne, qui, en raison de sa corresponsabilité, doit être attentive aux nécessités du ministère de l'Eglise tout entière :
1). les parents, les maîtres et les autres premiers éducateurs de la vie chrétienne veilleront à ce que les familles et les écoles soient animées de l'esprit évangélique de sorte que les enfants et les jeunes gens puissent librement écouter le Seigneur les appelant par l'Esprit Saint et Lui répondre volontiers ;
2). les clercs, en premier lieu les curés, s'appliqueront à discerner et à favoriser les vocations soit chez les adolescents soit chez les autres, même d'un âge plus avancé ;
3). il appartient principalement à l'Evêque éparchial, en conjuguant les forces avec d'autres Hiérarques ; de stimuler son troupeau et de coordonner les initiatives pour la promotion des vocations.
2 Le droit particulier pourvoira à ce que des oeuvres soit régionales soit, autant que possible, éparchiales pour la promotion des vocations, soient instituées dans toutes les Eglises et il faut qu'elles soient ouvertes aux nécessités, surtout missionnaires, de l'Eglise tout entière.
330
1 Il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou au Conseil des Hiérarques d'établir un programme de la formation des clercs, qui déterminera le droit commun de manière plus précise pour les séminaires situés dans les limites de leur Eglise : dans tous les autres cas il appartient à l'Evêque éparchial de faire un programme de ce genre propre à son éparchie, restant sauf le can. 150 Par.3 ; ces mêmes autorités ont aussi le droit de modifier le programme.
2 Le programme de la formation des clercs peut être, par suite même de conventions, commun à toute une région ou à une nation ou même à d'autres Eglises de droit propre, en veillant à ce que la nature des rites n'en subisse aucun détriment.
3 Tout en observant fidèlement le droit commun et en tenant compte de la tradition de leur Eglise de droit propre, le programme de la formation des clercs comprendra entre autres des dispositions plus particulières concernant la formation personnelle, spirituelle, doctrinale et pastorale des séminaristes et concernant aussi les disciplines particulières à enseigner ainsi que l'organisation des cours et des examens.