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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 1 L'érection et la direction des séminaires
( 331-341 )
331
1 Au petit séminaire sont formés en premier lieu ceux qui paraissent présenter des signes de vocation aux ministères sacrés, afin qu'ils puissent la discerner eux-mêmes plus aisément et plus clairement et la cultiver d'un esprit dévoué ; selon le droit particulier peuvent aussi être formés ceux qui, bien qu'ils ne paraissent pas appelés à l'état clérical, peuvent être éduqués pour remplir quelques ministères ou oeuvres d'apostolat. D'autres institutions qui, en vertu de leurs statuts, poursuivent les mêmes fins, même si elles en diffèrent par le nom, sont équivalentes au petit séminaire.
2 Au grand séminaire, la vocation de ceux que des signes certains permettent déjà d'estimer aptes à recevoir fermement les ministères sacrés, est cultivée de manière plus parfaite, éprouvée et confirmée.
332
1 Un petit séminaire sera érigé dans chaque éparchie, si le bien de l'Eglise le demande et que les forces et les ressources matérielles le permettent.
2 Il faut ériger un grand séminaire qui servira ou à une très grande éparchie ou, sinon à toute une Eglise de droit propre, du moins par suite de conventions à plusieurs éparchies de cette même Eglise de droit propre, et même de diverses Eglises de droit propre qui ont une éparchie dans la même région ou nation, de sorte qu'il soit pourvu à une formation qui ne laisse rien à désirer tant par le nombre convenable de séminaristes que par un nombre satisfaisant de modérateurs et de professeurs bien préparés ainsi que par des ressources suffisantes et le concours des meilleures énergies.
333
Bien qu'il soit souhaitable que le séminaire, surtout le petit séminaire, soit réservé aux séminaristes d'une seule Eglise de droit propre, en raison de circonstances particulières les séminaristes d'autres Eglises de droit propre peuvent aussi être admis dans le même séminaire.
334
1 Un séminaire est érigé par l'Evêque éparchial pour sa propre éparchie ; un séminaire commun à plusieurs éparchies est érigé par les Evêques éparchiaux des mêmes éparchies ou par l'autorité supérieure, cependant avec le consentement du Conseil des Hiérarques, s'il s'agit du Métropolite d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ou avec le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, s'il s'agit du Patriarche.
2 Les Evêques éparchiaux, pour les sujets desquels un séminaire commun a été érigé, ne peuvent ériger validement un autre séminaire sans le consentement de l'autorité qui a érigé le séminaire commun ou, s'il s'agit d'un séminaire érigé par les Evêques éparchiaux eux-mêmes, sans le consentement unanime des parties contractantes ou sans le consentement de l'autorité supérieure.
335
1 Un séminaire légitimement érigé est de plein droit une personne juridique.
2 Dans toutes les affaires juridiques, le recteur du séminaire le représente, à moins d'une autre disposition du droit particulier ou des statuts du séminaire.
336
1 Le séminaire commun à plusieurs éparchies est soumis au Hiérarque désigné par ceux qui ont érigé le séminaire.
2 Le séminaire est exempt du gouvernement paroissial ; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l'office de curé sera rempli par le recteur du séminaire ou son délégué, à l'exception des questions matrimoniales et restant sauf le can. 734 .
337
1 Le séminaire aura ses propres statuts, qui détermineront en premier lieu le but spécial du séminaire et la compétence des autorités ; ils fixeront en outre le mode de nomination ou d'élection, la durée dans l'office, les droits et les obligations ainsi que la rétribution équitable des modérateurs, des officiers et des professeurs et des conseillers et les modalités selon lesquelles ceux-ci et même les séminaristes partagent le soin du recteur spécialement dans l'observation de la discipline du séminaire.
2 Le séminaire aura aussi son propre directoire, qui rendra effectives les dispositions du programme de la formation des clercs adaptées aux circonstances spéciales et déterminera de manière précise les points principaux de la discipline du séminaire, qui, les statuts restant saufs, concernent la formation des séminaristes et la vie quotidienne et l'ordre de tout le séminaire.
3 Les statuts du séminaire ont besoin de l'approbation de l'autorité qui a érigé le séminaire et qui a aussi la compétence, si le cas l'exige, de les modifier ; ces compétences, concernant le directoire, reviennent à l'autorité déterminée dans les statuts.
338
1 Dans tout séminaire, il y aura un recteur et, si le cas l'exige, un économe ainsi que d'autres modérateurs et des officiers.
2 Il appartient au recteur, selon les statuts, de s'occuper de la direction générale du séminaire, de s'appliquer à ce que les statuts et le directoire du séminaire soient observés par tous, de coordonner le travail des autres modérateurs et officiers ainsi que de favoriser l'unité et la collaboration de tout le séminaire.
339
1 Il y aura aussi au moins un père spirituel distinct du recteur ; en outre, les séminaristes peuvent librement s'adresser à tout autre prêtre approuvé par le recteur pour leur direction spirituelle.
2 Outre les confesseurs ordinaires, d'autres confesseurs aussi seront désignés ou invités, restant sauf le droit des séminaristes de s'adresser à tout confesseur, même hors du séminaire, étant sauvegardée la discipline du séminaire.
3 Dans les jugements sur les personnes, il n'est pas permis de solliciter l'avis des confesseurs ou des pères spirituels.
340
1 Si les cours des disciplines à enseigner se font dans le séminaire même, il y aura un nombre convenable de professeurs judicieusement choisis, vraiment experts chacun dans sa discipline, et même, au grand séminaire, pourvus de grades académiques appropriés.
2 Par une préparation appropriée constamment tenue à jour, les professeurs se concerteront entre eux et avec les modérateurs du séminaire en coopérant dans un même esprit à la formation intégrale des futurs ministres de l'Eglise, s'appliquant entre les diverses disciplines à l'unité de la foi et à l'éducation.
3 Les professeurs des sciences sacrées, en suivant les traces des saints Pères et des Docteurs recommandés par l'Eglise, surtout ceux de l'Orient, s'efforceront d'illustrer la doctrine à partir du magnifique trésor transmis par eux.
341
1 Il appartient à l'autorité, qui a érigé le séminaire, de veiller à ce qu'il soit pourvu aux dépenses du séminaire aussi par des contributions ou des offrandes, dont il s'agit aux [?]
2 Les maisons des religieux sont également soumises à la contribution pour le séminaire, à moins qu'elles ne soient soutenues que par les seules aumônes ou qu'il y ait actuellement dans ces maisons un centre d'études dont il est question aux can. 471 Par.2 et 536 Par.2.