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Code canons Eglises orientales

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TITRE XVI

LE CULTE DIVIN ET PARTICULIEREMENT LES SACREMENTS (667-895 )

 

667

Par les sacrements, que l'Eglise est tenue de dispenser pour communiquer sous un signe visible les mystères du Christ, Notre-Seigneur Jésus-Christ, dans la puissance de l'Esprit Saint, sanctifie les hommes afin qu'ils deviennent d'une manière singulière de vrais adorateurs de Dieu le Père, et les insère en lui-même et dans l'Eglise, son corps ; c'est pourquoi tous les fidèles chrétiens, particulièrement les ministres sacrés, observeront avec soin les prescriptions de l'Eglise en célébrant et en recevant religieusement ces mêmes sacrements.

 

668

1 Le culte divin, s'il est offert au nom de l'Eglise par des personnes légitimement députées à cela et par des actes approuvés par l'autorité ecclésiastique, est dit public ; sinon, il est dit privé.

 

2 L'autorité compétente pour le règlement du culte divin public est celle dont il s'agit au can. 657 , restant sauf le [?] ce qui est établi par cette autorité, n'en retranchera quelque chose, ni le modifiera.

 

669

Comme les sacrements sont les mêmes pour l'Eglise tout entière et font partie du dépôt divin, il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'approuver ou de définir ce qui est requis pour leur validité.

 

670

1 Pour un motif juste, les fidèles catholiques peuvent assister au culte divin d'autres chrétiens et y avoir part, en observant ce qui, compte tenu du degré de communion avec l'Eglise catholique, a été décidé par l'Evêque éparchial ou par l'autorité supérieure.

 

2 Si des chrétiens non catholiques n'ont pas de lieux pour y célébrer dignement le culte divin, l'Evêque éparchial peut accorder l'usage d'un édifice catholique, du cimetière ou d'une église, conformément au droit particulier de son Eglise de droit propre.

 

671

1 Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques, qui également les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques.

 

2 Mais si la nécessité l'exige ou une véritable utilité spirituelle le conseille et pourvu que le danger de l'erreur ou de l'indifférence soit évité, il est permis aux fidèles catholiques, à qui il est impossible physiquement ou moralement d'avoir accès auprès d'un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades de ministres non catholiques, dans les Eglises desquels les susdits sacrements sont valides.

 

3 De même les ministres catholiques administrent licitement les sacrements de pénitence, de l'Eucharistie et de l'onction des malades aux fidèles chrétiens des Eglises orientales qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique, s'ils le demandent de leur plein gré et s'ils sont dûment disposés ; cela vaut aussi pour les fidèles chrétiens d'autres Eglises qui, au jugement du Siège Apostolique, en ce qui concerne les sacrements, se trouvent dans la même condition que les susdites Eglises orientales.

 

4 En cas de danger de mort ou, au jugement de l'Evêque éparchial ou du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou du Conseil des Hiérarques, en cas d'une autre nécessité grave, les ministres catholiques administrent licitement ces mêmes sacrements aussi à tous les autres chrétiens qui n'ont pas la pleine communion avec l'Eglise catholique et ne peuvent avoir accès auprès du ministre de leur Communauté ecclésiale et qui le demandent de leur plein gré, pourvu qu'ils manifestent sur ces sacrements une foi conforme à la foi de l'Eglise catholique et qu'ils soient dûment disposés.

 

5 Pour les cas dont il s'agit aux Par. 2, 3 et 4, ne seront portées des règles de droit particulier qu'après consultation avec l'autorité compétente, au moins locale de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale non catholique intéressée.

 

672

1 Les sacrements du baptême, de la chrismation du saint myron et de l'ordination sacrée ne peuvent pas être réitérés.

 

2 S'il existe un doute prudent sur leur célébration réelle ou valide et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, ces sacrements seront administrés sous condition.

 

673

La célébration des sacrements, avant tout celle de la Divine Liturgie, en tant qu'action de l'Eglise, se fera, autant que possible, avec la participation active des fidèles chrétiens.

 

674

1 Dans la célébration des sacrements, on observera avec soin ce qui est contenu dans les livres liturgiques.

 

2 Le ministre célébrera les sacrements selon les prescriptions liturgiques de son Eglise de droit propre, à moins que le droit n'en dispose autrement ou qu'il n'ait obtenu lui-même une faculté spéciale du Siège Apostolique.

 

 




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