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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Art. 3 Les jours de fête et de pénitence ( 880-883 )
880
1 Il appartient à la seule autorité suprême de l'Eglise d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence communs à toutes les Eglises orientales, restant sauf le Par. 3.
2 La compétence d'instituer, de transférer ou de supprimer des jours de fête et de pénitence propres à chacune des Eglises de droit propre revient aussi à l'autorité à laquelle il appartient d'établir le droit particulier de ces Eglises, cependant en tenant dûment compte des autres Eglises de droit propre et restant sauf le can. 40 Par. 1 .
3 Les jours de fête de précepte communs à toutes les Eglises orientales, en plus des dimanches, sont les jours de la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de l'Epiphanie, de l'Ascension, de la Dormition de Sainte Marie Mère de Dieu et le jour des Saints Apôtres Pierre et Paul, restant sauf le droit particulier de l'Eglise de droit propre approuvé par le Siège Apostolique, par lequel certains jours de fête de précepte sont supprimés ou transférés au dimanche.
881
1 Les dimanches et les jours de fête de précepte, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de participer à la Divine Liturgie ou, selon les prescriptions ou la coutume légitime de leur Eglise de droit propre, à la célébration des louanges divines.
2 Pour que les fidèles chrétiens puissent remplir plus aisément cette obligation, il est établi que le temps utile va des vêpres de la vigile à la fin de la journée du dimanche ou du jour de fête de précepte.
3 Il est instamment recommandé aux fidèles chrétiens de recevoir la Divine Eucharistie en ces jours et bien plus fréquemment ou même quotidiennement.
4 Les fidèles chrétiens s'abstiendront en ces jours de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre au jour du Seigneur ou la détente convenable de l'esprit et du corps.
882
Les jours de pénitence, les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation d'observer le jeûne ou l'abstinence de la manière prescrite par le droit particulier de leur Eglise de droit propre.
883
1 Les fidèles chrétiens qui se trouvent en dehors des limites du territoire de leur Eglise de droit propre peuvent, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, se conformer pleinement aux règles en vigueur dans le lieu où ils résident.
2 Dans les familles où les conjoints sont inscrits à diverses Eglises de droit propre, il est permis d'observer, en ce qui concerne les jours de fête et de pénitence, les prescriptions de l'une ou de l'autre Eglise de droit propre.