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Code canons Eglises orientales

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Chapitre 2 La Perte de l'Office ( 965-978 )

 

965

1 Un office se perd, en plus des autres cas prescrits par le droit, par l'expiration du temps déterminé, par la limite d'âge fixée par le droit, par la renonciation, le transfert, la révocation et la privation.

 

2 Le droit de l'autorité qui a conféré un office ayant cessé de n'importe quelle manière, cet office ne se perd pas, sauf autre disposition du droit.

 

3 La perte d'un office due à l'expiration du temps déterminé ou à la limite d'âge fixée par le droit ne prend effet qu'au moment où l'autorité compétente la notifie par écrit.

 

4 Le titre d'émérite peut être conféré à la personne qui perd son office en raison de la limite d'âge fixée par le droit ou par suite de renonciation.

 

966

La perte d'un office qui est devenue effective sera notifiée au plus tôt à tous ceux qui ont quelque droit dans la provision canonique de l'office.

 




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