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Code canons Eglises orientales

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TITRE XXI

LE POUVOIR DE GOUVERNEMENT ( 979-995 )

 

979

1 Au pouvoir de gouvernement, qui par institution divine est dans l'Eglise, sont aptes selon le droit ceux qui sont constitués dans l'ordre sacré.

 

2 A l'exercice du pouvoir de gouvernement, tous les autres fidèles chrétiens peuvent coopérer selon le droit.

 

980

1 Le pouvoir de gouvernement est de for externe, ou de for interne sacramentel ou non sacramentel.

 

2 Si le pouvoir de gouvernement est exercé au for interne seul, les effets que son exercice a naturellement au for externe ne sont reconnus dans ce for que dans la mesure où le droit en décide pour des cas déterminés.

 

981

1 Le pouvoir de gouvernement ordinaire est celui qui est attaché par le droit lui-même à un office ; délégué, est celui qui est accordé à la personne elle-même sans médiation d'un office.

 

2 Le pouvoir de gouvernement ordinaire peut être propre ou vicarial.

 

982

1 Les facultés habituelles sont régies par les dispositions relatives au pouvoir délégué.

 

2 Cependant la faculté habituelle accordée à un Hiérarque, à moins que dans sa concession il n'y ait une autre disposition ou qu'elle n'ait été choisie en raison des qualités de la personne, ne disparaît pas à l'expiration du droit du Hiérarque qui lui succède dans le gouvernement.

 

983

1 Qui se dit délégué doit prouver sa délégation.

 

2 Le délégué qui dépasse les limites de son mandat, concernant soit les choses soit les personnes, ne fait rien.

 

3 N'est pas censé avoir dépassé les limites de son mandat le délégué qui accomplit ce pour quoi il a été délégué d'une manière autre que celle qui est déterminée dans le mandat, à moins que le délégant lui-même n'ait prescrit la manière pour la validité.

 

984

1 Sont Hiérarques, outre le Pontife Romain, en premier lieu le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, et l'Evêque éparchial ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement.

 

2 Les Hiérarques du lieu, outre le Pontife Romain, sont l'Evêque éparchial, l'Exarque, l'Administrateur apostolique, ceux qui, à défaut des susdits, succèdent légitimement par intérim dans le gouvernement, de même que le Protosyncelle et le Syncelle ; mais le Patriarche, l'Archevêque majeur, le Métropolite, qui est à la tête d'une Eglise métropolitaine de droit propre, ainsi que ceux qui leur succèdent selon le droit par intérim dans le gouvernement, sont Hiérarques du lieu seulement pour l'éparchie qu'ils gouvernent, restant sauf le can. 101 .

 

3 Les Supérieurs majeurs dans les instituts de vie consacrée, qui sont munis du pouvoir ordinaire de gouvernement, sont eux aussi Hiérarques, mais pas Hiérarques du lieu.

 

985

1 Dans le pouvoir de gouvernement, on distingue les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

 

2 Le pouvoir législatif doit s'exercer de la manière prescrite par le droit et celui que détient dans l'Eglise le législateur inférieur à l'autorité suprême de l'Eglise ne peut être validement délégué, sauf autre disposition du droit commun; une loi contraire au droit supérieur ne peut être validement portée par un législateur inférieur.

 

3 Le pouvoir judiciaire que possèdent les juges ou les collèges judiciaires doit être exercé de la manière prescrite par le droit et il ne peut être validement délégué que pour accomplir les actes préparatoires à un décret ou à Une sentence.

 

986

Le titulaire du pouvoir exécutif, même s'il se trouve hors des limites de son territoire, peut exercer ce pouvoir sur ses sujets, même absents du territoire, à moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose ; il exerce ce pouvoir sur les étrangers actuellement présents sur son territoire, s'il s'agit de concéder des faveurs ou d'appliquer soit le droit commun soit le droit particulier, auxquels ils sont tenus selon le can. 1491 Par. 3.

 

987

Ce que le droit commun et le droit particulier d'une Eglise de droit propre attribuent nommément à l'Evêque éparchial dans le domaine du pouvoir exécutif de gouvernement est considéré comme appartenant au seul Evêque éparchial et à l'Exarque, à l'exclusion du Proto-syncelle et du Syncelle, à moins qu'ils n'aient un mandat spécial.

 

988

1 Le pouvoir exécutif ordinaire peut être délégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins d'une autre disposition expresse du droit.

 

2 Le pouvoir exécutif délégué par le Siège Apostolique ou par le Patriarche peut être subdélégué pour un acte particulier ou pour un ensemble de cas, à moins que le délégué n'ait été choisi en raison de ses qualités personnelles ou que la subdélégation ne soit expressément interdite.

 

3 Le pouvoir exécutif délégué par une autre autorité ayant pouvoir ordinaire, s'il a été délégué pour un ensemble de cas, ne peut être subdélégué que cas par cas ; mais s'il a été délégué pour un acte particulier ou pour des actes déterminés, il ne peut être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.

 

4 Aucun pouvoir subdélégué ne peut de nouveau être validement subdélégué sans une concession expresse du délégant.

 

989

Le pouvoir exécutif ordinaire et le pouvoir délégué pour un ensemble de cas sont d'interprétation large, mais tous les autres d'interprétation stricte ; toutefois, celui à qui un pouvoir a été délégué est censé avoir reçu aussi ce sans quoi ce même pouvoir ne peut être exercé.

 

990

1 Un pouvoir exécutif délégué à plusieurs personnes est présumé leur être délégué individuellement.

 

2 Si plusieurs ont été délégués individuellement pour traiter une même affaire, celui qui a commencé le premier à la traiter en exclut les autres, à moins que dans la suite il n'ait été empêché ou qu'il n'ait plus voulu continuer à traiter l'affaire.

 

3 Si plusieurs ont été délégués collégialement pour traiter une affaire, tous doivent procéder selon les prescriptions établies pour les actes collégiaux, sauf autre disposition contenue dans le mandat.

 

991

1 Le pouvoir ordinaire se perd par la perte de l'office auquel il est attaché.

 

2 Sauf autre disposition du droit, le pouvoir ordinaire est suspendu, s'il est légitimement fait appel ou formé un recours contre la privation ou la révocation d'un office.

 

992

1 Le pouvoir délégué se perd à l'accomplissement du mandat ; avec le terme de la durée de sa collation ou à l'épuisement du nombre des cas pour lesquels il a été conféré ; à la cessation de la cause finale de la délégation ; par la révocation du délégant signifiée directement au délégué ainsi que par la renonciation du délégué faite au délégant et acceptée par celui-ci ; mais il ne se perd pas avec la cessation du droit du délégant, à moins que cela ne résulte des clauses apposées.

 

2 Cependant un acte dérivé d'un pouvoir délégué qui s'exerce au seul for interne, s'il est posé par inadvertance, alors que la durée du mandat est expirée ou le nombre de cas est épuisé, est valide.

 

993

Le pouvoir exécutif de gouvernement n'est pas suspendu par l'intervention d'un recours, sauf autre disposition expresse du droit commun.

 

994

En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Eglise supplée le pouvoir exécutif de gouvernement et au for externe et au for interne.

 

995

A moins qu'une autre disposition ne soit établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose, les prescriptions du droit concernant le pouvoir exécutif de gouvernement sont valables aussi pour le pouvoir dont il s'agit aux can. 441 Par. 1 et 511 Par. 1 et pour les facultés qui sont requises par le droit pour la valide célébration ou administration des sacrements.

 

 




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