Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Code canons Eglises orientales

IntraText CT - Lecture du Texte

Précédent - Suivant

Cliquer ici pour activer les liens aux concordances

Chapitre 9 Les Actions et les Exceptions ( 1149-1163 )

 

1149

Tout droit est protégé non seulement par une action, à moins d'une autre disposition expresse, mais aussi par une exception, qui est toujours opposable et de nature perpétuelle.

 

1150

Toute action est éteinte par la prescription selon le droit ou d'une autre façon légitime, à l'exception des actions concernant l'état des personnes, qui ne s'éteignent jamais.

 

1151

Sauf autre disposition expresse du droit, les actions contentieuses sont éteintes par la prescription après cinq ans à compter du jour où l'action a pu être introduite pour la première fois, restant saufs les Statuts personnels en la matière là où ils sont en vigueur.

 

1152

1 Toute action pénale est éteinte par la mort de l'accusé, le pardon de l'autorité compétente et la prescription.

 

2 L'action pénale est éteinte par une prescription de trois ans, à moins qu'il ne s'agisse :

1). de délits réservés au Siège Apostolique ;

2). d'une action concernant les délits dont il s'agit aux can. 1450 et 1453 , qui est éteinte par une prescription de cinq ans ;

3). de délits qui ne sont pas punis par le droit commun, si le droit particulier a fixé un autre délai de prescription.

 

3 La prescription commence à courir du jour où le délit a été commis ou bien, .Si le délit est permanent ou habituel, du jour où il a cessé.

 

1153

1 Si, dans les délais dont il s'agit au can. 1152 et qui sont à compter du jour où la sentence condamnatoire est passée à l'état de chose jugée, le décret exécutoire du juge n'est pas intimé au condamné, l'action exécutoire de la peine est éteinte par prescription.

 

2 Il en est de même, en observant les règles, si la peine a été infligée par décret extrajudiciaire.

 

1154

Une fois l'action pénale éteinte par prescription :

1). n'est pas éteinte par le fait même l'action contentieuse en réparation de dommages née éventuellement du délit;

2). si le bien public le requiert, le Hiérarque peut se servir de remèdes administratifs appropriés, sans exclure la suspense de l'exercice du ministère sacré ou la révocation de l'office.

 

1155

Le demandeur peut assigner quelqu'un en même temps par plusieurs actions qui cependant ne se contredisent pas, soit relativement au même objet, soit pour des objets divers, à condition qu'elles n'outrepassent pas la compétence du tribunal saisi.

 

1156

1 Devant le même juge et dans le même procès, le défendeur peut engager une action reconventionnelle contre le demandeur, ou en raison du lien de la cause avec l'action principale, ou bien pour repousser ou réduire la requête du demandeur.

 

2 Reconvention sur reconvention n'est pas admise.

 

1157

L'action reconventionnelle doit être proposée au juge devant lequel l'action principale a été introduite, bien qu'il soit délégué pour une seule cause ou soit par ailleurs relativement incompétent.

 

1158

1 Celui qui prouve par des arguments au moins probables qu'il possède des droits sur une chose détenue par un autre et qu'un préjudice est imminent pour lui si cette chose n'est pas mise sous garde, a le droit d'obtenir du juge la mise sous séquestre de cette chose.

 

2 Dans les mêmes circonstances, on peut obtenir que l'exercice d'un droit soit interdit à quelqu'un.

 

1159

1 La mise sous séquestre d'une chose est également admise pour garantir la sécurité d'une créance, pourvu que le droit du créancier soit suffisamment établi.

 

2 La mise sous séquestre peut même s'étendre aux biens du débiteur qui se trouvent aux mains de tiers à un titre quelconque, et aux créances du débiteur.

 

1160

La mise sous séquestre d'une chose et l'interdiction d'exercer un droit ne peuvent être décrétées en aucune façon si le dommage redouté peut être réparé autrement et qu'une garantie convenable soit offerte pour la réparation.

 

1161

Le juge peut imposer à celui à qui il accorde la mise sous séquestre d'une chose ou l'interdiction d'exercer un droit, une caution préventive pour réparer les dommages, s'il n'a pas prouvé son droit.

 

1162

Pour ce qui regarde la nature et l'efficacité d'une action possessoire, on observera le droit civil du lieu où se trouve la chose dont la possession est en cause.

 

1163

1 Chaque fois qu'est introduite une demande pour obtenir qu'il soit pourvu à la subsistance d'une personne, le juge, après avoir entendu les parties, peut par décret immédiatement exécutoire décider, en prescrivant, si la chose le comporte, des garanties convenables, qu'entre-temps soient fournis les aliments nécessaires, sans préjudice du droit à déterminer par la sentence.

 

2 Quand une demande a été faite par une partie ou par le promoteur de justice pour obtenir ce décret, le juge, après avoir entendu l'autre partie, réglera la question très rapidement, mais jamais au-delà de dix jours ; après ce délai inutilement écoulé ou en cas de rejet de la demande, le recours est ouvert à l'autorité à laquelle le tribunal est immédiatement soumis, pourvu que cette autorité ne soit pas le juge, ou, si quelqu'un préfère, au juge d'appel, qui doit également régler la question très rapidement.

 

 




Précédent - Suivant

Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License