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Art. 10 La chose jugée, la remise en l'état et
la tierce opposition ( 1322-1333 )
1) La Chose Jugée ( 1322-1325 )
1322
Restant sauf le can. 1324 , la chose est tenue pour jugée, si :
1). une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes paries, sur la même demande et pour le même motif de demande ;
2). l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le délai utile ;
3). au degré d'appel l'instance du procès est périmée ou si on y a renoncé ;
4) une sentence définitive non susceptible d'appel a été rendue.
1323
1 La chose jugée est de droit si ferme qu'elle ne peut être attaquée que par la plainte en nullité, la remise en l'état ou la tierce opposition.
2 La chose jugée fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de la chose jugée, que le juge peut aussi déclarer d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause.
1324
Ne passent jamais à l'état de chose jugée les causes concernant l'état des personnes, sans en excepter les causes de séparation des époux.
1325
1 Si dans une cause concernant l'état des personnes une double sentence conforme a été rendue, on peut, en tout temps, se pourvoir devant le tribunal d'appel en apportant des preuves ou arguments nouveaux et graves dans un délai péremptoire de trente jours à compter de la formulation de l'appel ; dans le mois qui suit la présentation de nouveaux arguments et preuves, le tribunal d'appel doit décider par décret si la nouvelle proposition de la cause doit être admise ou non.
2. Le pourvoi devant le tribunal supérieur pour obtenir une nouvelle proposition de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que le droit commun n'en dispose autrement ou que le tribunal d'appel, selon le can. 1337 Par. 3, n'ordonne la suspension.
2) La Remise en l'Etat ( 1326-1329 )
1326
1 Contre une sentence passée à l'état de chose jugée, pourvu que son injustice soit manifestement établie, il existe la possibilité de la remise en l'état.
2 L'injustice n'est censée manifestement établie que si :
1). la sentence est tellement fondée sur des preuves reconnues fausses par la suite que, sans ces preuves, le dispositif de la sentence ne se soutienne pas ;
2). des documents ont été découverts par la suite prouvant indubitablement des faits nouveaux qui exigent une décision contraire ;
3). la sentence a été rendue par dol de l'une des parties au préjudice de l'autre ;
4). une prescription de la loi autre que de pure procédure a été évidemment négligée ;
5). la sentence est contraire à une décision précédente passée à l'état de chose jugée.
1327
1 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au [?] la sentence, dans les trois mois à compter du jour où ces motifs ont été connus.
2 La remise en l'état, pour les motifs dont il s'agit au [?] d'appel dans les trois mois de l'intimation de la sentence ; si, dans le cas prévu au can. 1326 Par. 2, n. 5, on eut plus tard connaissance de la décision précédente, le délai court à compter de cette connaissance.
3 Les délais susdits ne courent pas tant que la partie lésée est mineure.
1328
1 La demande de la remise en l'état suspend l'exécution pas encore commencée de la sentence.
2 Si cependant des indices probables font suspecter que la demande a été faite pour retarder l'exécution, le juge peut ordonner que la sentence soit exécutée tout en fixant une garantie convenable au profit de la personne qui demande la remise en l'état, de manière à la dédommager si la remise en l'état est accordée.
1329
Une fois accordée la remise en l'état, le juge doit se prononcer sur le fond de la cause.
3) La Tierce Opposition ( 1330-1333 )
1330
Celui qui craint que ses droits soient lésés par une sentence définitive rendue entre tiers, qui peut être mise à exécution, peut attaquer la sentence elle-même avant son exécution.
1331
1 L'opposition d'un tiers peut être faite soit en demandant la révision de la sentence au tribunal qui l'a portée, soit en recourant au tribunal d'appel.
2 Si la demande est admise et que l'opposant agisse au degré d'appel, il est tenu de suivre les lois établies pour l'appel ; s'il agit devant le tribunal qui a rendu la sentence, on doit observer les règles données pour traiter judiciairement les causes incidentes.
1332
1 Dans n'importe quel cas, l'opposant doit prouver que son droit a été réellement lésé ou qu'il le sera.
2 La lésion doit résulter de la sentence elle-même, en tant qu'elle est elle-même la cause de la lésion, ou que son exécution apportera un préjudice grave à l'opposant.
1333
Si l'opposant a prouvé son droit, la sentence précédemment rendue doit être réformée par le tribunal conformément à la demande de l'opposant.