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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 2 Les Peines pour des Délits Particuliers
( 1436-1467 )
1436
1 Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure ; un clerc peut en outre être puni d'autres peines sans exclure la déposition.
2 En dehors de ces cas, celui qui soutient une doctrine qui a été condamnée comme erronée par le Pontife Romain ou le Collège des Evêques exerçant le magistère authentique et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.
1437
Celui qui refuse la soumission à l'autorité suprême de l'Eglise ou la communion avec les fidèles soumis à cette autorité et qui, après avoir reçu une monition légitime, ne prête pas obéissance, sera puni, en tant que schismatique, de l'excommunication majeure.
1438
Celui qui délibérément omet dans la Divine Liturgie et dans les louanges divines la commémoration du Hiérarque prescrite par le droit, si, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1439
Les parents ou ceux qui en tiennent lieu, qui font baptiser ou éduquer leurs enfants dans une religion non catholique, seront punis d'une peine adéquate.
1440
Celui qui transgresse les règles du droit concernant la communication dans les choses sacrées peut être puni d'une peine adéquate.
1441
Celui qui utilise des choses sacrées à un usage profane ou à une fin mauvaise sera frappé de suspense ou il lui sera interdit de recevoir la Divine Eucharistie.
1442
Celui qui a jeté la Divine Eucharistie ou bien l'a emportée ou retenue à une fin sacrilège sera puni de l'excommunication majeure et aussi, s'il est clerc, d'autres peines, sans exclure la déposition.
1443
Celui qui a simulé la célébration de la Divine Liturgie ou d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1444
Celui qui a commis un parjure devant l'autorité ecclésiastique ou qui, même sans jurer, a sciemment affirmé le faux au juge qui l'interrogeait légitimement, ou a caché la vérité ou bien a induit à ces délits, sera puni d'une peine adéquate.
1445
1 Celui qui a exercé la violence physique contre un Evêque ou qui a commis contre lui une autre grave injustice, sera puni d'une peine adéquate sans exclure, s'il est clerc, la déposition ; si le même délit a été commis contre le Métropolite, le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain, le coupable sera puni de l'excommunication majeure, dont la rémission, dans le dernier cas, est réservée au Pontife Romain lui-même.
2 Celui qui a commis cela contre un autre clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc qui exerce actuellement une charge ecclésiastique, sera puni d'une peine adéquate.
1446
Celui qui n'obéit pas au propre Hiérarque qui légitimement ordonne ou prohibe et, après une monition, persiste dans la désobéissance, sera puni, en tant que délinquant, d'une peine adéquate.
1447
1 Celui qui suscite la sédition ou la haine contre n'importe quel Hiérarque ou excite les sujets à lui désobéir, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si ce délit a été commis contre le Patriarche ou, bien plus, contre le Pontife Romain.
2 Celui qui a empêché la liberté d'un ministère ou d'une élection ou du pouvoir ecclésiastique ou l'usage légitime des biens temporels de l'Eglise ou qui a terrorisé un électeur ou celui qui exerce un pouvoir ou un ministère, sera puni d'une peine adéquate.
1448
1 Celui qui, dans un spectacle ou un discours publics ou dans un écrit publiquement divulgué, ou autrement en utilisant les moyens de communication sociale, profère un blasphème, ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l'Eglise sera puni d'une peine adéquate.
2 Celui qui donne son nom à une association qui conspire contre l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.
1449
Celui qui a aliéné des biens ecclésiastiques sans le consentement ou la permission prescrits sera puni d'une peine adéquate.
1450
1 Celui qui a commis un homicide sera puni de l'excommunication majeure ; le clerc sera de plus puni d'autres peines, sans exclure la déposition.
2 Sera puni de la même manière celui qui a procuré un avortement suivi d'effet, restant sauf le can. 728 Par. 2.
1451
Celui qui a ravi une personne ou la retient injustement, l'a blessée ou mutilée gravement, lui a provoqué une torture physique ou psychique, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1452
Celui qui a causé une grave injustice à quelqu'un ou a lésé gravement sa bonne réputation par calomnie, sera contraint à une réparation adéquate ; s'il a refusé, il sera puni de l'excommunication mineure ou de la suspense.
1453
1 Le clerc concubin ou qui d'une autre manière persévère avec scandale dans un péché extérieur contre la chasteté, sera puni de suspense et, s'il persiste dans le délit, peuvent lui être ajoutées graduellement d'autres peines jusqu'à la déposition.
2 Le clerc qui a attenté un mariage prohibé sera déposé.
3 Le religieux qui a émis le voeu public perpétuel de chasteté et n'est pas constitué dans l'ordre sacré, s'il commet ces délits, sera puni d'une peine adéquate.
1454
Celui qui a accusé faussement quelqu'un d'un délit quelconque sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure, surtout si est accusé un confesseur, un Hiérarque, un clerc, un religieux, un membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux ou un laïc constitué dans une charge ecclésiastique, restant sauf le can. 731 .
1455
Celui qui a fabriqué un faux document ecclésiastique ou y a affirmé le faux, ou qui a utilisé sciemment, dans une affaire ecclésiastique, un document faux ou altéré, ou bien a altéré, détruit ou caché un document authentique, sera puni d'une peine adéquate.
1456
1 Le confesseur qui a violé directement le sceau du secret sacramentel sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 1 ; s'il a brisé d'une autre manière ce sceau du secret, il sera puni d'une peine adéquate.
2 Celui qui a tenté de quelque manière que ce soit d'avoir des renseignements provenant de la confession ou a transmis à d'autres ceux qu'il possédait déjà, sera puni de l'excommunication mineure ou de suspense.
1457
Le prêtre qui a absout le complice dans le péché contre la chasteté sera puni de l'excommunication majeure, restant sauf le can. 728 Par. 1, n. 2.
1458
Le prêtre qui, dans l'acte ou à l'occasion ou sous le prétexte de la confession, a sollicité le pénitent au péché contre la chasteté, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure la déposition.
1459
1 Les Evêques qui, sans mandat de l'autorité compétente, ont administré à quelqu'un l'ordination épiscopale et celui qui de cette manière a reçu d'eux l'ordination, seront punis de l'excommunication majeure.
2 L'Evêque qui a administré à quelqu'un l'ordination diaconale ou presbytérale contre les prescriptions des canons, sera puni d'une peine adéquate.
1460
Celui qui s'est adressé directement ou indirectement à l'autorité civile pour obtenir sur son instance l'ordination sacrée, un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure et, s'il s'agit d'un clerc, même la déposition.
1461
Celui qui de manière simoniaque a administré ou a reçu une ordination sacrée, sera déposé ; celui qui de manière simoniaque a administré ou reçu d'autres sacrements, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1462
Celui qui de manière simoniaque a obtenu, a conféré ou de quelque façon que ce soit a usurpé ou retient illégitimement, ou a transmis à d'autres ou recherche un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure l'excommunication majeure.
1463
Celui qui a donné ou promis quoi que ce soit pour que quelqu'un exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, fasse ou omette illégitimement quelque chose, sera puni d'une peine adéquate ; de même, celui qui a accepté ces dons ou ces promesses.
1464
1 Celui qui, en plus des cas déjà prévus par le droit, a abusé d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise par un acte ou par une omission, sera puni d'une peine adéquate, sans exclure leur privation, à moins qu'une autre peine n'ait été établie contre cet abus par la loi ou par un précepte.
2 De plus, celui qui par négligence coupable a posé ou omis illégitimement, au détriment d'autrui, un acte relevant d'un pouvoir, d'un office, d'un ministère ou d'une autre charge dans l'Eglise, sera puni d'une peine adéquate.
1465
Celui qui, inscrit à n'importe quelle Eglise de droit propre, aussi à l'Eglise latine, et exerçant un office, un ministère ou une autre charge dans l'Eglise, a osé inciter de quelque manière que ce soit un fidèle chrétien quelconque à passer à une autre Eglise de droit propre contre le can. 31 , sera puni d'une peine adéquate.
1466
Le clerc, le religieux ou le membre d'une société de vie commune à l'instar des religieux qui, contre les dispositions des canons, exercent le commerce ou le négoce, seront punis d'une peine adéquate.
1467
Celui qui viole les obligations qui lui sont imposées pour une peine, peut être puni d'une peine plus grave.