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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 2 La Coutume ( 1506-1509 )
1506
1 La coutume d'une communauté chrétienne, dans la mesure où elle répond à l'action de l'Esprit Saint dans le corps ecclésial, peut obtenir force de droit.
2 Aucune coutume ne peut déroger de quelque manière que ce soit au droit divin.
1507
1 Peut avoir force de droit seulement la coutume qui est raisonnable et qui est introduite par une communauté capable au moins de recevoir une loi à la suite d'une pratique continue et pacifique et qui est aussi prescrite par le temps établi par le droit.
2 Une coutume qui est expressément réprouvée par le droit n'est pas raisonnable.
3 Une coutume qui est contraire au droit canonique en vigueur ou qui est en dehors de la loi canonique, obtient force de droit seulement si elle a été observée légitimement durant trente années continues et complètes ; mais seule une coutume centenaire ou immémoriale peut prévaloir contre une loi canonique qui contient une clause prohibant des coutumes futures.
4 Le législateur compétent, par son consentement au moins tacite, peut approuver comme légitime une coutume, même avant ce temps.
1508
La coutume est la meilleure interprète des lois.
1509
La coutume contraire à la loi ou en dehors de la loi est révoquée par une coutume ou une loi contraire ; mais, à moins de les mentionner expressément, la loi ne révoque pas les coutumes centenaires ou immémoriales ; en ce qui concerne toutes les autres coutumes s'applique le can. l502 Par. 2.