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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
Chapitre 3 Le Synode des Evêques de l'Eglise Patriarcale
( 102-113 )
102
1 Au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doivent être convoqués tous les Evêques ordonnés et eux seuls de la même Eglise partout où ils sont constitués à l'exclusion de ceux dont il s'agit au can. 953 Par. 1 ou de ceux qui sont punis des peines canoniques dont il s'agit aux can. 1433-1434 .
2 Quant aux Evêques éparchiaux constitués en dehors des limites du territoire de l'Eglise patriarcale et aux Evêques titulaires, le droit particulier peut restreindre leur suffrage délibératif, restant cependant saufs les canons concernant l'élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s'agit au can. 149 .
3 Pour le règlement de certaines affaires le Patriarche peut conformément au droit particulier ou avec le consentent du Synode permanent inviter d'autres personnes, spécialement des Hiérarques non Evêques et des experts afin qu'ils donnent leurs avis aux Evêques réunis en Synode, restant sauf le can. 66 Par. 2.
103
Il appartient au Patriarche de convoquer le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et de le présider.
104
1 Tous les Evêques légitimement convoqués au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale sont tenus par une obligation grave d'assister au même Synode, à l'exception de ceux qui ont déjà renoncé à leur office.
2 Si un Evêque estime être retenu par un empêchement légitime, il exposera par écrit ses raisons au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale; il appartient aux Evêques présents dans le lieu désigné au début des sessions du Synode de décider de la légitimité de l'empêchement.
105
Au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale aucun membre de ce même Synode ne peut envoyer à sa place un procureur et nul n'a plusieurs suffrages.
106
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit être convoqué toutes les fois que :
1). doivent être traitées des affaires qui relèvent de la compétence exclusive du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale ou qui exigent pour être réglées le consentement du même Synode ;
2). le Patriarche avec le consentement du Synode permanent le juge nécessaire ;
3). au moins un tiers des membres le demande pour une affaire donnée, restant toujours saufs les droits, établis par le droit commun, des Patriarches, des Evêques et d'autres personnes.
2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale doit en outre être convoqué, si le droit particulier en dispose ainsi, à des temps fixés, même tous les ans.
107
1 Toute session du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est canonique et chaque scrutin est valide, si la majorité des Evêques, qui sont tenus d'assister à ce Synode, est présente, à moins que le droit particulier n'exige une présence plus grande et restant saufs les can. 69 , 149 et 183 Par. 1.
2 Restant saufs les can. 72 , 149 et 183 , Par. 3 et 4, le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale peut déterminer par des règles le nombre des suffrages et des scrutins qui sont requis pour que les décisions synodales obtiennent force de droit ; autrement, on doit observer le can. 924 .
108
1 Il appartient au Patriarche d'ouvrir le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale et aussi avec le consentement du même Synode de le transférer, le proroger, le suspendre et le dissoudre.
2 Il appartient aussi au Patriarche, après avoir entendu les membres du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, de préparer l'ordre à suivre dans l'examen des questions et de le soumettre au début des sessions à l'approbation du Synode.
3 Durant le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale chaque Evêque peut ajouter d'autres questions à celles proposées, si au moins un tiers des membres qui assistent au Synode y consent.
109
Quand le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est commencé, il n'est permis à aucun Evêque de quitter les sessions du Synode à moins d'une raison juste approuvée par le Synode.
110
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale a compétence exclusive de porter des lois pour toute l'Eglise patriarcale, qui obtiennent leur force selon les dispositions du can. 150 Par. 2 et 3.
2 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale est tribunal selon les dispositions du can. 1062 .
3 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale procède à l'élection du Patriarche, des Evêques et des candidats aux offices dont il s'agit au can. 149 .
4 Les actes administratifs ne relèvent pas de la compétence du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale, à moins que pour certains actes le Patriarche n'en décide autrement ou que quelques actes ne soient réservés par le droit commun au même Synode et restant saufs les canons qui exigent le consentement du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale.
111
1 Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale fixe le mode et le temps de la promulgation des lois et de la publication des décisions.
2 De même il appartient au Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale de prendre des décisions au sujet du secret à garder concernant les actes et les affaires traités, restant sauve l'obligation de garder le secret dans les cas déterminés par le droit.
3 Les actes relatifs aux lois et aux décisions seront adressés au plus tôt au Pontife Romain ; certains actes ou même tous seront communiqués, selon le jugement du même Synode, aux autres Patriarches des Eglises orientales.
112
1 La promulgation des lois et la publication des décisions du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale relèvent de la compétence du Patriarche.
2 L'interprétation authentique des lois du Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale jusqu'au prochain Synode relève de la compétence du Patriarche qui doit consulter le Synode permanent.
113
Le Synode des Evêques de l'Eglise patriarcale établira ses statuts, dans lesquels il faut prévoir un secrétariat du Synode, des commissions préparatoires, l'ordre de procédure ainsi que tous les autres moyens qui favoriseront plus efficacement le but à poursuivre.