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Code canons Eglises orientales IntraText CT - Lecture du Texte |
TITRE V
LES EGLISES ARCHIEPISCOPALES MAJEURES (151-154 )
151
L'Archevêque majeur est le Métropolite d'un Siège déterminé ou reconnu par l'autorité suprême de l'Eglise, qui est à la tête de toute une Eglise orientale de droit propre non revêtue du titre patriarcal.
152
Ce qui dans le droit commun est dit des Eglises patriarcales ou des Patriarches est censé valoir pour les Eglises archiépiscopales majeures ou les Archevêques majeurs, à moins qu'une autre disposition ne soit expressément établie par le droit commun ou ne résulte de la nature de la chose.
153
1 L'Archevêque majeur est élu selon les dispositions des [?]
2 Après l'acceptation de l'élu le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure doit informer par lettre synodique le Pontife Romain de l'élection canoniquement faite : l'élu lui-même doit solliciter par lettre signée de sa propre main du Pontife Romain la confirmation de son élection.
3 Après avoir obtenu la confirmation l'élu doit émettre devant le Synode des Evêques de l'Eglise archiépiscopale majeure la profession de foi et la promesse de remplir fidèlement son office ; ensuite on procédera à sa proclamation et à son intronisation; si l'élu n'est pas encore Evêque ordonné, l'intronisation ne peut être validement faite avant que l'élu ait reçu l'ordination épiscopale.
4 Si la confirmation est refusée, une nouvelle élection aura lieu dans le délai déterminé par le Pontife Romain.
154
Les Archevêques majeurs ont la préséance d'honneur immédiatement après les Patriarches selon l'ordre d'érection de l'Eglise à la tête de laquelle ils sont comme Eglise archiépiscopale majeure.