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Pie XII
Provida Mater Ecclesia

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L'État canonique de perfection

4. Personne n'ignore l'intime compénétration qui associe l'histoire de la sainteté dans l'Église et de l'apostolat catholique avec celle de la vie religieuse canonique, telle que, sous l'impulsion vivifiante de la grâce du Saint-Esprit, elle ne cessa de croître et de s'affermir, étonnamment variée au sein d'une unité toujours plus profonde et plus efficace. Il n'est pas surprenant que l'Église ait suivi fidèlement, aussi sur le terrain des lois, ce mouvement que la sage Providence divine indiquait si nettement et qu'elle ait entouré de vigilance et délibérément ordonné l'état canonique de perfection, au point d'élever sur lui, comme sur un de ses fondements angulaires, l'édifice de la législation ecclésiastique. De là vient que tout d'abord l'état public de perfection fut compté parmi les trois principaux états ecclésiastiques et que l'Église ne prit pas d'autre base que cet état lui-même, pour définir le second ordre ou degré canonique de personnes (can. 107). Chose en effet digne de grande attention: tandis que les deux autres ordres canoniques de personnes, à savoir clercs et laïcs, se fondent, de par le droit divin (auquel s'ajoute l'institution ecclésiastique, cc. 107, 108, § 3), sur l'Église en tant que Société hiérarchiquement constituée et ordonnée, la classe des religieux, placée entre clercs et laïcs et qui peut être commune tant aux clercs qu'aux laïcs (c. 107), dérive de l'étroite et particulière relation de cet état à la fin de l'Église, savoir à la sanctification et aux moyens efficaces et adéquats de la poursuivre.

5. Mais l'Église n'en resta pas là. Pour que cette profession publique et solennelle de la sainteté ne risque pas d'être vouée à l'échec, l'Église, avec une rigueur toujours croissante, ne voulut reconnaître cet état canonique de perfection que dans des sociétés fondées et réglées par elle, savoir dans des "Religions" (c. 488, ) dont, après mûr examen, elle avait fixé par son magistère la forme et l'ordonnance générale, dont ensuite dans chaque cas elle avait vérifié de près l'Institut et les règles, non seulement au regard de la doctrine et dans l'abstrait, mais encore à la lumière de son expérience et dans la pratique. Toutes ces dispositions ont été définies dans le Code d'une manière si rigoureuse et si précise que, dans aucun cas, pas même par exception, l'état canonique de perfection ne serait reconnu, si la profession n'en était pas émise dans une Religion approuvée par l'Église. Enfin la discipline canonique de l'état de perfection, en tant qu'état public, a été de telle sorte ordonnée très sagement par l'Église, que dans les Religions cléri­cales, pour tout ce qui regarde la vie cléricale des religieux, c'est la Religion elle-même qui remplirait le rôle de diocèse et que pour eux l'incardination à un diocèse serait remplacée par le rattachement à la Religion (cc. III, § I; 113; 583).

6. Après que le Code de Pie X et de Benoît XV, dans la seconde partie du Livre II consacrée aux Religieux, eut confirmé de multiples façons, par sa législation des Religieux, soigneusement recueillie, revue et corrigée, l'état canonique de perfection, de nouveau sous son aspect public, et qu'achevant avec sagesse l'œuvre commencée par Léon XIII, d'heureuse mémoire, dans son immortelle Constitution "Conditae a Christo"9 il eut admis les Congrégations de vœux simples parmi les Religions proprement dites, rien désormais ne paraissait plus à ajouter à la discipline de l'état canonique de perfection. Pourtant l'Église, si large d'esprit et de cœur, jugea bon, en un geste vraiment maternel, d'ajouter à la législation des religieux un Titre succinct, qui lui fût comme un complément très opportun. Dans ce Titre (Tit. XVII, Livre II), l'Église voulut assimiler assez pleinement à l'état canonique de perfection d'autres Sociétés très méritantes envers elle-même et fréquemment aussi envers la société civile, sociétés dépourvues, il est vrai, de plusieurs propriétés juridiques nécessaires pour constituer l'état canonique complet de perfection, tels les vœux publics (cc. 488, et ; 487), mais qui cependant, à cause de leurs autres qualités, considérés comme appartenant à la substance de la vie de perfection, ont avec les vraies Religions des liens d'une étroite similitude et comme de parenté.

 




9 Const. "Conditae a Christo Ecclesiae", 8 déc. 1900: cf. Leonis XIII, Acta, vol. XX, p. 317-327.






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