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| Pie XII Provida Mater Ecclesia IntraText CT - Lecture du Texte |
La fécondité des Instituts séculiers
10. Les heureux accroissements de ces Instituts montrèrent, de jour en jour, avec plus d'évidence, l'aide multiple et efficace qu'ils pouvaient apporter à l'Église et aux âmes. Mener en tout temps et en tout lieu une réelle vie de perfection, embrasser cette vie dans des cas où la vie religieuse canonique serait impossible ou peu adaptée, rechristianiser intensément les familles, les professions, la société civile par le contact immédiat et quotidien d'une vie parfaitement et entièrement consacrée à sa sanctification, exercer l'apostolat de multiples manières et remplir des fonctions que le lieu, le temps ou les circonstances interdisent ou rendent impraticables aux prêtres et aux religieux, autant de précieux services dont on peut facilement charger ces Instituts. Par ailleurs l'expérience a démontré les difficultés et les dangers que comporte parfois, et même facilement, cette vie de perfection ainsi menée librement sans le secours extérieur de l'habit religieux et de la vie en commun, sans la vigilance des Ordinaires, desquels en fait elle pouvait aisément rester ignorée, et des supérieurs souvent éloignés.
11. La question s'est posée aussi de la nature juridique de tels Instituts et de la pensée du Saint-Siège en les approuvant. Aussi avons-nous jugé opportun de faire mention de ce Décret "Ecclesia Catholica" publié par la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers et qui fut confirmé le 11 août 1889 par notre prédécesseur d'immortelle mémoire, Léon XIII. 14 Dans ce décret il n'était pas défendu d'accorder louange et approbation à ces Instituts, mais il était spécifié que quand la Sacrée Congrégation le faisait, elle voulait les louer et les approuver "non pas certes comme des Religions de vœux solennels ou comme de vraies Congrégations de vœux simples, mais seulement comme de pieuses associations dans lesquelles, outre l'absence d'autres qualités requises par la discipline actuelle concernant les Religieux, on n'émet pas de profession religieuse proprement dite, et où les vœux, si on en fait, sont censés être purement privés, nullement publics, comme sont les vœux reçus par le supérieur légitime au nom de l'Église". De plus ces associations, comme l'ajoutait la Sacrée Congrégation, sont louées et approuvées à cette condition essentielle qu'elles se fassent pleinement et parfaitement connaître par leurs Ordinaires respectifs et se soumettent entièrement à leur juridiction. Ces prescriptions et ces déclarations de la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers contribuèrent utilement à éclaircir la nature de ces Instituts et à en diriger, sans les gêner, l'évolution et les progrès.
12. Aujourd'hui les Instituts séculiers se sont multipliés dans le silence, sous des formes assez diverses, en pleine autonomie ou en union plus ou moins étroite avec des Religions ou des Sociétés religieuses. A leur sujet, la Constitution Apostolique "Conditae a Christo", qui ne s'occupait que des Congrégations religieuses, n'a rien décidé. Le Code de droit canonique lui aussi s'est délibérément abstenu de parler de ces Instituts, laissant à une législation future le soin de leur donner éventuellement un statut, qui ne lui paraissait pas encore assez mûr.