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Pie XII
Provida Mater Ecclesia

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LOI PARTICULIERE DES INSTITUTS SÉCULIERS

ARTICLE I

1. Les Associations de clercs ou de laïcs dont les membres, en vue de tendre à la perfection chrétienne et de se livrer totalement à l'apostolat, font profession de pratiquer, dans le monde, les conseils évangéliques, sont exclusivement désignées sous le nom d'Instituts ou d'Instituts séculiers, afin d'être nettement distinguées des autres Associations communes de fidèles (IIIe Partie du Livre II du Code de droit canonique). Ces Instituts sont soumis aux prescriptions de cette Constitution apostolique.

 

ARTICLE II

2. § 1. - N'admettant pas les trois vœux publics de religion (Canons 1308, § 1, et 488, ), n'imposant pas à tous leurs membres conformément au Droit canonique (Canons 487 et suivants et 675 et suivants) la vie commune ou le séjour sous le même toit, les Instituts séculiers:

3. En droit et selon la règle, ne sont ni ne peuvent être, à proprement parler, appelés Religions (Canons 487 et 488, ) ou Sociétés de vie commune (Canon 673. 6 1).

4. Ces mêmes Instituts ne sont pas soumis à la législation propre et particulière qui régit les Religions ou les Sociétés de vie commune; ils ne peuvent en être les bénéficiaires, sauf si une prescription quelconque de cette législation, de celle principalement qui régit les Sociétés sans vœux publics, leur est, par exception, légitimement adaptée et appliquée.

5. § 2. - Les Instituts séculiers, outre les règles communes du Droit canonique qui les concernent, sont régis, comme par un droit propre répondant plus étroitement à leur nature particulière et à leur condition, par les ordonnances qui suivent:

6. Les prescriptions générales de la Constitution Provida Mater Ecclesia qui constituent comme le Statut particulier de tous les Instituts séculiers;

7. Les normes que la Sacrée Congrégation des Religieux, selon que la nécessité le demandera et que l'expérience le conseillera, jugera à propos d'édicter pour tous ces Instituts et pour certains d'entre eux, soit en interprétant cette même Constitution apostolique, soit en la complétant ou en l'appliquant;

8. Les Constitutions particulières approuvées (conformément aux articles V-VIII qui suivent) qui adapteront avec prudence aux buts, aux nécessités, à la situation, peut-être assez différente, de chaque Institut, les prescriptions générales du Droit canon et les règles spéciales indiquées ci-dessus (nos. et ).

 

ARTICLE III

9. § 1. - Pour qu'une pieuse Association de fidèles puisse être érigée, conformément aux articles ci-après, en Institut séculier, il est nécessaire qu'elle remplisse, outre les autres conditions communes, les suivantes:

10. § 2. - En ce qui concerne la consécration de la vie et la profession de perfection chrétienne:

Les associés qui désirent appartenir à l'Institut comme membres au sens strict, doivent, outre les exercices de piété et de renoncement auxquels tous les fidèles qui aspirent à la perfection de la vie chrétienne s'adonnent nécessairement, tendre efficacement à cette perfection également par les moyens particuliers suivants: par la profession faite devant Dieu du célibat et de la chasteté parfaite, profession qui sera, conformément aux Constitutions, sanctionnée par un vœu, un serment, une consécration obligeant en conscience; par le vœu ou la promesse d'obéissance, de telle sorte que liés par un lien stable ils soient consacrés entièrement à Dieu et aux œuvres de charité et d'apostolat, et qu'en toutes choses ils soient sous la dépendance et la conduite moralement continue des supérieurs, selon les prescriptions des Constitutions; par le vœu ou la promesse de pauvreté qui leur enlève le libre usage des biens temporels, leur donnant seulement un usage défini et limité selon les Constitutions.

11. § 3. - Pour ce qui concerne le rattachement des membres proprement dits à leur Institut et le lien qui en résulte:

12. Le lien par lequel l'Institut séculier et ses membres proprement dits seront unis, doit être: stable, selon les Constitutions, soit perpétuel, soit temporaire, et alors à renouveler à l'échéance du temps fixé (Canon 488, ); mutuel et plénier, de telle sorte que, selon les Constitutions, le membre se donne totalement à l'Institut et que ce dernier prenne soin du membre et en réponde.

13. § 4. - Pour ce qui concerne les résidences et les maisons communes des Instituts séculiers:

Quoiqu'ils n'imposent pas à tous leurs membres (art. II, § 1), conformément au Droit, la vie commune ou l'habitation sous le même toit, les Instituts séculiers doivent cependant, pour des raisons de nécessité ou d'utilité, avoir une ou plusieurs maisons communes où: puissent résider les supérieurs de l'Institut, principalement les Supérieurs généraux ou régionaux; où les membres de l'Institut puissent demeurer ou bien venir soit en vue de leur formation à faire et à compléter, soit pour les retraites et pour d'autres exercices de ce genre; où l'on puisse recevoir les membres qui, à cause de leur mauvais état de santé ou en raison d'autres circonstances, ne sont pas en mesure de se suffire ou bien auxquels il n'est pas avantageux de demeurer en privé, soit chez eux, soit chez d'autres personnes.

 

ARTICLE IV

14. § 1. - Les Instituts séculiers dépendront de la Sacrée Congrégation des Religieux, les droits de la Sacrée Congrégation de la Propagande étant respectés conformément au canon 252, § 3, s'il s'agit de Sociétés et de Séminaires destinés au service des Missions.

15. § 2. - Les Associations qui ne réalisent pas la définition ou ne se proposent pas pleinement le but dont il est question à l'article premier, celles également qui sont dépourvues d'un des éléments énumérés dans les articles I et II de la présente Constitution Apostolique, sont régies par le droit propre aux Asso­ciations de fidèles dont il est question dans le canon 684 et suivants; elles dépendent de la Sacrée Congrégation du Concile, compte tenu de la prescription du canon 252, § 3, quand il s'agit de territoires des Missions (alors elles dépendent de la Sacrée Congrégation de la Propagande).

 

ARTICLE V

16. § 1. - Les évêques, non les vicaires capitulaires ou généraux, sont compétents pour fonder des Instituts séculiers et les ériger en personnes morales, conformément au canon 100, §§ 1 et 2.

17. § 2. - Cependant, les évêques ne doivent pas fonder ces Instituts ou en permettre la fondation sans avoir consulté la Sacrée Congrégation des Religieux, conformément au canon 492, § 1, et à l'article suivant.

 

ARTICLE VI

18. § 1. - Pour que la Sacrée Congrégation des Religieux donne aux évêques qui l'ont consultée auparavant, conformément à l'article V, § 2, au sujet de l'érection des Instituts séculiers, l'autorisation de les ériger, elle doit être renseignée sur les points spécifiés (nos. 3-5) dans les Normae émanant de cette même Congrégation et relatives à l'érection des Congrégations ou des Sociétés de vie commune de droit diocésain, en faisant les adaptations convenables selon le jugement de la Sacrée Congrégation; elle doit être également renseignée sur les autres points qui ont été introduits ou qui s'introduiront à l'avenir dans l'usage et la pratique de cette même Sacrée Congrégation des Religieux.

19. En possession de l'autorisation de la Sacrée Congrégation des Religieux, rien ne s'oppose à ce que les évêques puissent librement user de leur droit propre et procéder à l'érection de l'Institut. Qu'ils n'omettent pas d'avertir officiellement la Sacrée Congrégation des Religieux de l'érection qui a été faite.

 

ARTICLE VII

20. § 1. - Les Instituts séculiers qui auront obtenu du Saint-Siège l'approbation ou le décret de louange, deviennent des Instituts de droit pontifical (cc. 488, § 3; 673, § 2).

21. § 2. - Pour que les Instituts séculiers de droit diocésain puissent obtenir le décret de louange ou celui d'approbation, en général sont exigées, en faisant d'après les indications de la Sacrée Congrégation des Religieux les adaptations convenables, toutes les choses que les Normae (nos. 6 et suivant), l'usage et la pratique de la même Congrégation indiquent et prescrivent ou pourront indiquer à l'avenir, quand il s'agit d'obtenir le décret de louange ou d'approbation pour les Congrégations et les Sociétés ayant la vie commune.

22. § 3. - Pour ce qui regarde soit la première approbation, soit la suivante si le cas le comporte, soit l'approbation définitive, on procède de la façon suivante: la cause ayant été préparée de la façon habituelle et éclaircie par le rapport et le votum d'au moins un consulteur, on la discutera en premier lieu au sein de la Commission des consulteurs, sous la direction du Secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux ou de son remplaçant; ensuite, sous la présidence de l'Eminentissime cardinal Préfet de cette même Congrégation et après avoir invité, si la nécessité ou l'utilité le suggèrent, des consulteurs compétents ou plus compétents à examiner plus à fond toute l'affaire, cette dernière sera soumise à l'examen et à la décision de l'assemblée plénière de la Congrégation; dans une audience pontificale, le cardinal préfet ou le secrétaire de la Sacrée Congrégation des Religieux fera rapport au Saint-Père sur la décision de l'assemblée plénière et soumettra cette décision à son jugement suprême.

 

ARTICLE VIII

23. Les Instituts séculiers, outre leurs propres lois présentes et futures, sont soumis aux Ordinaires de lieux, conformément à ce que le droit en vigueur fixe pour les Congrégations non exemptes et pour les Sociétés ayant la vie commune.

 

ARTICLE IX

24. Le gouvernement intérieur des Instituts séculiers, selon la nature, les buts et les particularités de chacun, peut être organisé hiérarchiquement à la ressemblance du gouvernement des Religions et des Sociétés ayant la vie commune, après avoir fait les adaptations qui s'imposent selon l'estimation de la Sacrée Congrégation des Religieux.

 

ARTICLE X

25. Rien n'est changé par la présente Constitution apostolique aux droits et aux obligations des Instituts déjà fondés et qui ont été approuvés par le Saint-Siège lui-même ou par les évêques après consultation du Saint-Siège.

26. Nous proclamons, déclarons et ordonnons ces choses, décrétant également que cette Constitution apostolique soit et reste toujours ferme, valable, efficace, et qu'elle porte et obtienne entièrement tous ses effets, nonobstant n'importe quelles choses contraires, même dignes d'une mention très spéciale. Qu'il ne soit permis à personne d'enfreindre ou d'attaquer dans une audace téméraire cette Constitution que Nous avons promulguée.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 2 février, fête de la Purification de la Bienheureuse Vierge Marie, en l'année 1947, la huitième de Notre Pontificat.

PIE XII

 




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