9. V. - Les Instituts séculiers dont
les membres, quoique vivant dans le monde, en raison cependant de la totale
consécration à Dieu et aux âmes qu'ils professent avec l'approbation de
l'Église et en raison de l'organisation hiérarchique interdiocésaine et
universelle qu'ils peuvent avoir à des degrés divers, sont à bon droit, en
vertu de la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia, classés
parmi les états de perfection juridiquement organisés et reconnus par l'Église
elle-même. C'est donc à dessein que ces Instituts ont été rattachés et confiés
à la compétence et aux soins de la Sacrée Congrégation qui a la charge et la
garde des états publics de perfection. En conséquence, tout en
sauvegardant toujours, d'après la teneur des canons et les prescriptions
expresses (art. 4, §§ 1 et 2) de la Constitution apostolique Provida Mater
Ecclesia, les droits de la Sacrée Congrégation du Concile sur les pieuses
sodalités et les pieuses unions de fidèles (can. 250, § 2) ceux de la Sacrée
Congrégation de la Propagande concernant les Sociétés ecclésiastiques et
Séminaires destinés au service des Missions (can. 252, § 3), Nous avons décrété
que toutes les Sociétés de tous les pays - même pourvues de l'approbation
épiscopale ou même pontificale, - reconnues comme réunissant les éléments et
les conditions requises pour les Instituts séculiers, soient obligatoirement et
tout de suite établies sous cette nouvelle forme, en conformité des normes
énoncées ci-dessus (cf. no. 1), et, afin de sauvegarder l'unité de direction,
qu'elles soient rattachées et confiées à la seule Sacrée Congrégation des
Religieux, au sein de laquelle a été constitué un office spécial chargé des Instituts
séculiers.
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