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Jean Paul II
Universi dominici gregis

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INTRODUCTION

 

JEAN-PAUL ÉVÊQUE
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU
EN PERPÉTUELLE MÉMOIRE

 

1. Le Pasteur de tout le troupeau du Seigneur est l'évêque de l'Église de Rome, dans laquelle le bienheureux Apôtre Pierre, par une souveraine disposition de la divine Providence, rendit au Christ le suprême témoignage de son sang par le martyre. Il est donc bien compréhensible que la légitime succession apostolique sur ce Siège, avec lequel, "en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église",1 ait toujours été l'objet d'attentions particulières.

2. C'est pourquoi, au cours des siècles, les Souverains Pontifes ont considéré comme leur devoir propre, et aussi comme leur droit spécifique, d'organiser l'élection régulière de leur Successeur par des normes appropriées. Ainsi, en des temps encore tout proches, mes prédécesseurs, saint Pie X,2 Pie XI,3 Pie XII,4 Jean XXIII5 et dernièrement Paul VI,6 chacun dans l'intention de répondre aux exigences d'une période historique particulière, veillèrent à promulguer sur cette question des règles sages et appropriées, pour préciser la préparation adéquate et le déroulement régulier de l'assemblée des électeurs, auxquels est confiée la charge importante et difficile d'élire le Pontife Romain, en raison de la vacance du Siège apostolique.

3. Si aujourd'hui je m'apprête à aborder à mon tour cette question, ce n'est certainement pas par manque d'estime pour les normes précédentes, que j'apprécie profondément et que j'entends en grande partie confirmer, au moins quant à l'essentiel et aux principes de fond qui les ont inspirées. Ce qui me pousse à cette démarche, c'est la conscience des mutations de la situation dans laquelle vit aujourd'hui l'Église et, en outre, la nécessité de tenir compte de la révision générale de la loi canonique, heureusement accomplie à la satisfaction de l'ensemble de l'Épiscopat, grâce à la publication et à la promulgation tout d'abord du Code de Droit canonique, puis du Code des Canons des Églises orientales. Après cette révision, inspirée par le deuxième Concile oecuménique du Vatican, je me suis attaché ultérieurement à réaliser la réforme de la Curie romaine par la Constitution apostolique Pastor bonus7. D'ailleurs, ce sont précisément les dispositions du canon 335 du Code de Droit canonique, reprises dans le canon 47 du Code des Canons des Églises orientales, qui laissent entendre qu'il existe un devoir d'édicter et de remettre constamment à jour des lois spécifiques pour régler le pourvoi canonique du Siège de Rome, vacant pour quelque motif que ce soit.

4. Dans la formulation de la nouvelle discipline, tout en tenant compte des exigences de notre temps, j'ai pris soin de ne pas dévier en substance de la ligne de la sage et vénérable tradition en vigueur jusqu'à présent.

5. En vérité, apparaît indiscutable le principe selon lequel il revient aux Pontifes romains de définir, en l'adaptant aux changements des temps, la manière dont doit être effectuée la désignation de la personne appelée à assumer la succession de Pierre sur le Siège de Rome. En premier lieu, cela concerne l'organisme auquel est confié la charge de pourvoir à l'élection du Pontife Romain : en vertu d'une pratique millénaire, consacrée par des normes canoniques précises, confirmée aussi par une disposition explicite du Code de Droit canonique en vigueur (cf. can. 349 du C.I.C.), cet organisme est constitué par le Collège des Cardinaux de la Sainte Église Romaine. S'il appartient en vérité au dépôt de la foi que le pouvoir du Souverain Pontife provient directement du Christ, dont il est le Vicaire sur la terre,8 il est aussi hors de doute que ce pouvoir suprême dans l'Église lui est conféré «par l'élection légitime acceptée par lui, conjointement à la consécration épiscopale»9. Par conséquent, la tâche qui incombe à l'organisme chargé de pourvoir à cette élection est d'une importance capitale. De ce fait, les normes qui en régissent les actes devront être claires et très précises, afin que l'élection elle-même advienne selon le mode le plus digne et convenant à la responsabilité suprême que l'élu, par investiture divine, devra assumer par son assentiment.

6. Par conséquent, confirmant la norme du Code de Droit canonique en vigueur (cf. canon 349 du C.I.C.), dans laquelle se reflète la pratique désormais millénaire de l'Église, je déclare une fois encore que le Collège des électeurs du Souverain Pontife est constitué uniquement des Pères Cardinaux de la Sainte Église Romaine. En eux, s'expriment, comme en une admirable synthèse, les deux aspects qui caractérisent la figure et la charge du Pontife Romain : Romain, parce qu'identifié à la personne de l'Évêque de l'Église qui est à Rome et, donc, en relation étroite avec le clergé de cette Ville, représenté par les Cardinaux des titres presbytéraux et diaconaux de Rome, et avec les Cardinaux Évêques des sièges suburbicaires ; Pontife de l'Église universelle, parce qu'il est appelé à prendre de manière visible la charge du Pasteur invisible qui guide le troupeau tout entier vers les pâturages de la vie éternelle. L'universalité de l'Église est du reste bien représentée dans la composition même du Collège cardinalice, qui rassemble des Cardinaux de tous les continents.

7. Dans les circonstances historiques présentes, la dimension universelle de l'Église paraît suffisamment exprimée par le Collège des cent vingt Cardinaux électeurs, composé de Cardinaux provenant de toutes les parties du monde et des cultures les plus diverses. Je confirme donc le nombre maximal des Cardinaux électeurs, précisant en même temps que le maintien de la norme établie par mon prédécesseur Paul VI, norme selon laquelle ne participent pas à l'élection ceux qui ont atteint, le jour du début de la vacance du Siège apostolique, quatre-vingts ans, ne veut nullement être un signe de moindre considération.10 En effet, la raison de cette disposition est à rechercher dans la volonté de ne pas ajouter au poids d'un âge si vénérable la charge représentée par la responsabilité du choix de celui qui devra guider le troupeau du Christ de manière appropriée aux exigences des temps. Cela n'empêche pas cependant que les Pères Cardinaux ayant dépassé les quatre-vingts ans prennent part aux réunions préparatoires du Conclave, selon ce qui est précisé plus loin. On attend d'eux en particulier que, durant la vacance du Siège, et surtout pendant le déroulement de l'élection du Souverain Pontife, se faisant les animateurs du Peuple de Dieu rassemblé dans les Basiliques patriarcales de la ville de Rome comme dans d'autres églises des diocèses répandus à travers le monde entier, ils s'associent à la tâche des électeurs, par d'intenses prières et par des supplications à l'Esprit Saint, implorant à leur intention la lumière nécessaire pour faire leur choix sous le regard de Dieu seul, en recherchant uniquement «le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême»11.

8. J'ai voulu accorder une attention particulière à la très ancienne institution du Conclave ; à cet égard, les normes et les pratiques ont été consacrées et définies aussi par des dispositions solennelles de nombre de mes Prédécesseurs. Un examen historique attentif confirme non seulement l'opportunité contingente de cette institution, en raison des circonstances où elle est apparue et où elle a été peu à peu définie de manière normative, mais aussi sa constante utilité pour le déroulement ordonné, diligent et régulier des actes de l'élection elle-même, particulièrement dans les périodes de tension et de trouble.

9. Pour cela précisément, tout en étant conscient de l'évaluation des théologiens et des canonistes de chaque époque, qui de manière concordante reconnaissent que cette institution n'est pas, de par sa nature, nécessaire à l'élection valide du Pontife Romain, je confirme par cette Constitution la permanence de sa structure essentielle, y apportant cependant quelques modifications, de manière à en adapter la discipline aux exigences actuelles. En particulier, j'ai considéré comme opportun de décider que, pendant toute la durée de l'élection, le logement des Cardinaux électeurs et de ceux qui sont appelés à collaborer au déroulement régulier de l'élection elle-même soit situé dans des locaux convenables de l'État de la Cité du Vatican. Même s'il est petit, l'État est suffisant pour assurer à l'intérieur de son enceinte, grâce aussi aux dispositions opportunes indiquées plus loin, l'isolement et ainsi le recueillement qu'un acte vital pour l'Église entière exige de la part des électeurs.

10. En même temps, étant donné le caractère sacré de l'acte et donc qu'il doit se dérouler dans un lieu approprié où, d'une part, les actions liturgiques puissent se conjuguer avec les formalités juridiques et où, d'autre part, il soit rendu plus facile aux électeurs de disposer leur esprit à accueillir les motions intérieures de l'Esprit Saint, je décide que l'élection continuera à se dérouler dans la Chapelle Sixtine, où tout concourt à entretenir le sentiment de la présence de Dieu, devant qui chacun devra se présenter un jour pour être jugé.

11. En outre, avec mon autorité apostolique, je confirme le devoir de maintenir le plus rigoureux secret sur tout ce qui concerne directement ou indirectement les actes mêmes de l'élection : cependant, j'ai voulu simplifier et réduire à l'essentiel les normes relatives à ce dernier aspect, de manière à éviter les incertitudes et les doutes, et peut-être aussi les problèmes de conscience ultérieurs pour ceux qui ont pris part à l'élection.

12. Enfin, j'ai estimé nécessaire de revoir la forme même de l'élection, tenant aussi compte des exigences ecclésiales actuelles et des orientations de la culture moderne. Il m'est donc apparu opportun de ne pas conserver le mode d'élection par acclamation quasi ex inspiratione, la jugeant désormais inapte à interpréter l'avis d'un collège d'électeurs plus nombreux et si divers par les origines. Il est également apparu nécessaire de renoncer à l'élection per compromissum, non seulement parce qu'elle est difficile à réaliser, comme il ressort de l'accumulation presque inextricable de normes qui ont été émises sur cette question, mais aussi parce qu'elle est de nature à entraîner une certaine perte de responsabilité pour les électeurs, qui, dans une telle hypothèse, ne seraient pas appelés personnellement à exprimer leur vote.

13. Après mûre réflexion, j'ai donc décidé d'établir que l'unique forme par laquelle les électeurs peuvent exprimer leur vote pour l'élection du Pontife Romain est celle du scrutin secret, accompli selon les normes indiquées ci-dessous. Cette forme, en effet, donne la meilleure garantie de clarté, de rectitude, de simplicité, de transparence et, surtout, de participation effective et constructive de chacun des Pères Cardinaux, appelés à constituer l'assemblée des électeurs du Successeur de Pierre.

14. Dans ces intentions, je promulgue la présente Constitution apostolique, qui contient les normes auxquelles doivent se conformer rigoureusement les Cardinaux qui ont le droit et le devoir d'élire le Successeur de Pierre, Chef visible de toute l'Église et Serviteur des serviteurs de Dieu, lorsque le Siège de Rome devient vacant.

 




1 S. IRÉNÉE, Adversus haereses III, 3, 2: SC 211 (1974), p. 33.



2 Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904): Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 239-288.



3 Cf. Motu proprio Cum Proxime, (1er mars 1922): AAS 14 (1922), pp. 145-146 ; Const. ap. Quae divinitus (25 mars 1935): AAS 27 (1935), pp. 97-113.



4 Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945) : AAS 38 (1946), pp. 65-99.



5 Cf. Motu proprio Summi Pontificis electio (5 septembre 1962): AAS 54 (1962), pp. 632-640.



6 Cf. Const. ap. Regimini Ecclesiae universae (15 août 1967) : AAS 59 (1967), pp. 885-928 ; Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970): AAS 62 (1970), pp. 810-813 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975): AAS 67 (1975), pp. 609-645.



7 Cf. AAS 80 (1988), pp. 841-912.



8 Cf. CONC. OECUM. VAT. I, Const. dogm. Pastor aeternus, ch. III ; CONC. OECUM. VAT. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 18.



9 Code de Droit canonique, can. 332 § 1 ; cf. Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 1.



10 Cf. Motu proprio Ingravescentem aetatem (21 novembre 1970), II, 2 : AAS 62 (1970), p. 811 ; Const. ap. Romano Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 33 : AAS 67 (1975), p. 622.



11 Code de Droit canonique, can. 1752.






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