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Jean Paul II
Universi dominici gregis

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  • PREMIÈRE PARTIE - VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
    • CHAPITRE I - POUVOIRS DU COLLÈGE DES CARDINAUX DURANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
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PREMIÈRE PARTIE - VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE

 

CHAPITRE I - POUVOIRS DU COLLÈGE DES CARDINAUX DURANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE

 

1. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution.

2. Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente Constitution.

3. J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du Pontife12. Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.

4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.

5. S'il surgissait des doutes sur les prescriptions contenues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en oeuvre, je dispose formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce domaine appartient au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté d'en interpréter les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut délibérer sur ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de l'élection, il suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la même opinion.

6. De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon la majorité des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège des Cardinaux prendra une décision conforme à l'avis de la majorité.




12 Cf. Code de Droit canonique, can. 332 § 2 ; Code des Canons des Églises orientales, can. 44 § 2.






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