PREMIÈRE PARTIE - VACANCE DU
SIÈGE APOSTOLIQUE
CHAPITRE
I - POUVOIRS DU COLLÈGE DES CARDINAUX DURANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
1. Pendant
la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni
aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife,
durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions
devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc
invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife
Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le
Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de
ce qui est expressément permis par la présente Constitution.
2.
Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de
l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les
affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour
la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau
Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les
limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être
absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la
pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui
concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions
de la présente Constitution.
3.
J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre
des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et
encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement,
même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées
contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du
Pontife12. Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.
4.
Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni
modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur
retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui
concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il
se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette
prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
5. S'il surgissait des doutes sur les prescriptions
contenues dans la présente Constitution, ou sur la façon de les mettre en
oeuvre, je dispose formellement que tout pouvoir d'émettre un jugement en ce
domaine appartient au Collège des Cardinaux, auquel j'attribue donc la faculté
d'en interpréter les points douteux ou controversés, établissant que, s'il faut
délibérer sur ces questions et sur d'autres semblables, excepté l'acte de
l'élection, il suffira que la majorité des Cardinaux réunis s'accorde sur la même
opinion.
6. De la même façon, dans le cas d'un problème qui, selon
la majorité des Cardinaux réunis, ne peut être remis à plus tard, le Collège
des Cardinaux prendra une décision conforme à l'avis de la majorité.
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