CHAPITRE
II - LES CONGRÉGATIONS DES CARDINAUX PRÉPARATOIRES À L'ÉLECTION DU SOUVERAIN
PONTIFE
7.
Durant la vacance du Siège, il y aura deux sortes de congrégations
des Cardinaux : l'une générale, c'est-à-dire de tout le Collège jusqu'au
commencement de l'élection, et l'autre particulière. Aux congrégations
générales doivent participer tous les Cardinaux qui ne sont pas légitimement
empêchés, dès qu'ils ont été informés de la vacance du Siège apostolique. Toutefois,
aux Cardinaux qui, selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, ne
jouissent pas du droit d'élire le Pontife, est accordée la faculté de
s'abstenir, s'ils le préfèrent, de participer à ces congrégations générales.
La congrégation particulière est composée du Cardinal Camerlingue de la
Sainte Église Romaine et de trois Cardinaux, un de chaque ordre, tirés au sort
parmi les Cardinaux électeurs déjà arrivés à Rome. La charge de ces trois Cardinaux, dits
assistants, cesse à la fin du troisième jour, et d'autres leur succèdent,
toujours par tirage au sort, pour une égale durée, même après le commencement
de l'élection.
Pendant la période de
l'élection, les questions les plus importantes sont traitées, si nécessaire,
par l'assemblée des Cardinaux électeurs, tandis que les affaires ordinaires
continuent à être traitées par la congrégation particulière des Cardinaux. Dans
les congrégations générales et particulières, durant la vacance du Siège, les
Cardinaux porteront la soutane noire filetée habituelle et la ceinture rouge, avec
la calotte, la croix pectorale et l'anneau.
8. Dans
les congrégations particulières, on doit traiter seulement les questions
d'importance mineure qui se présentent au jour le jour ou d'un moment à
l'autre. Mais s'il surgit des questions plus graves qui demandent un examen
plus approfondi, elles doivent être soumises à la congrégation générale. En
outre, ce qui a été décidé, résolu ou repoussé dans une congrégation
particulière ne peut être abrogé, modifié ou accordé dans une autre ; le droit
d'agir ainsi appartient seulement à la congrégation générale, et à la majorité
des voix.
9. Les
congrégations générales des Cardinaux se tiendront dans le Palais apostolique
du Vatican ou, si les circonstances le demandent, dans un autre lieu que les
Cardinaux eux-mêmes jugeraient plus adapté. Elles seront présidées par le Doyen
du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen. Si
l'un d'entre eux, ou les deux, ne jouissaient plus du droit d'élire le Pontife,
selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, le Cardinal électeur le
plus ancien, suivant l'ordre habituel de préséance, présidera les assemblées
des Cardinaux électeurs.
10. Le
vote, dans les congrégations des Cardinaux, s'il s'agit de choses d'importance
majeure, ne doit pas se faire oralement, mais sous une forme secrète.
11. Les
congrégations générales qui précèdent le commencement de l'élection, appelées
pour cette raison "préparatoires", doivent avoir lieu
quotidiennement, à partir du jour qui sera fixé par le Camerlingue de la Sainte
Église Romaine conjointement avec le premier des Cardinaux électeurs de chaque
ordre, même les jours où l'on célèbre les obsèques du Pontife défunt. Cela
devra être accompli pour permettre au Cardinal Camerlingue de recueillir l'avis
du Collège et de lui faire les communications qu'il estimera nécessaires ou
opportunes ; cela permettra aussi à chacun des Cardinaux d'exprimer son
sentiment sur les problèmes qui se présentent, de demander des explications en
cas de doute ou de faire des propositions.
12. Lors
des premières congrégations générales, on fera en sorte que tous les Cardinaux
disposent d'un exemplaire de la présente Constitution et, en même temps, qu'ils
aient la possibilité de formuler éventuellement des questions sur la
signification et sur l'exécution des normes qu'elle établit. En outre,
il convient que soit lue la partie de la présente Constitution concernant la
vacance du Siège apostolique. Au
même moment, tous les Cardinaux présents devront prêter serment d'observer les
prescriptions de cette Constitution et de garder le secret. Ce serment, qui
devra être prêté également par les Cardinaux qui, arrivant en retard,
participent à ces congrégations dans un deuxième temps, sera lu par le Cardinal
Doyen ou, éventuellement, par un autre président du Collège, conformément à la
norme définie par le n. 9 de la présente Constitution, en présence des autres
Cardinaux, selon la formule suivante :
Nous, Cardinaux de la
Sainte Église Romaine, dans l'ordre des Évêques, des Prêtres et des Diacres,
promettons, nous déclarons obligés et jurons, tous et chacun, d'observer
exactement et fidèlement toutes les normes contenues dans la Constitution
apostolique Universi Dominici Gregis du Souverain Pontife Jean-Paul II, et de
maintenir scrupuleusement le secret sur tout ce qui a rapport de quelque
manière que ce soit avec l'élection du Pontife Romain, ou qui, de par sa
nature, pendant la vacance du Siège apostolique, demande le même secret.
Ensuite, chaque Cardinal
dira : Et moi, N. Cardinal N. je promets, je m'oblige et je jure. Et, posant
la main sur l'Évangile, il ajoutera : Que Dieu m'aide en cela, et ces saints
Évangiles que je touche de ma main.
13. Dans
une des congrégations qui suivront immédiatement, les Cardinaux devront, selon
un ordre du jour préétabli, prendre les décisions les plus urgentes en vue de
commencer les actes de l'élection, à savoir :
a) fixer le jour, l'heure et de quelle façon le corps du Pontife
défunt sera porté dans la Basilique vaticane pour être exposé à l'hommage des
fidèles ;
b) prendre toutes les dispositions nécessaires pour les obsèques du
pontife défunt, qui devront être célébrées durant neuf jours consécutifs, et
fixer le moment où elles commenceront, de telle sorte que l'inhumation ait
lieu, sauf raison spéciale, entre le quatrième et le sixième jour après la mort
;
c) demander à la commission composée du Cardinal Camerlingue et des
Cardinaux qui remplissaient respectivement la charge de Secrétaire d'État et de
Président de la Commission pontificale pour l'État de la Cité du Vatican de
préparer en temps opportun les locaux de la Domus Sanctæ Marthæ pour le
logement convenable des Cardinaux électeurs et des personnes dont il est
question au n. 46 de la présente Constitution, et de prévoir, en même temps, la
mise en place de ce qui est nécessaire pour aménager la Chapelle Sixtine, afin
que les opérations de vote puissent se dérouler commodément, dans l'ordre et
dans le plus grand secret, conformément à ce qui est prévu et établi dans la
présente Constitution ;
d) confier à deux ecclésiastiques exemplaires pour leur doctrine,
leur sagesse et leur autorité morale la tâche de prononcer devant les Cardinaux
deux méditations approfondies sur les problèmes de l'Église à ce moment-là et
sur le choix éclairé du nouveau Pontife ; en même temps, restant ferme ce qui
est prévu au n. 52 de la présente Constitution, ils veilleront à fixer le jour
et l'heure où devra leur être adressée la première de ces méditations ;
e) approuver - sur proposition de l'Administration du Siège
apostolique ou, pour ce qui est de sa compétence, du Gouvernement de l'État de
la Cité du Vatican - les dépenses courantes depuis la mort du Pontife jusqu'à
l'élection de son successeur ;
f) lire, au cas où il y en aurait, les documents laissés par le
Pontife défunt à l'intention du Collège des Cardinaux ;
g) prendre soin de faire annuler
l'Anneau du Pêcheur et le sceau de plomb sous lesquels sont expédiées les
Lettres apostoliques ;
h) prendre les dispositions
nécessaires pour l'attribution des logements des Cardinaux électeurs par tirage
au sort ;
i) fixer le jour et l'heure du
commencement des opérations de vote.
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