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Jean Paul II
Universi dominici gregis

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  • PREMIÈRE PARTIE - VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
    • CHAPITRE III - DIVERSES CHARGES PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
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CHAPITRE III - DIVERSES CHARGES PENDANT LA VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE

 

14. Selon l'art. 6 de la Constitution apostolique Pastor bonus13, à la mort du Pontife, tous les Chefs des Dicastères de la Curie romaine, c'est-à-dire le Cardinal Secrétaire d'État, les Cardinaux Préfets, les Archevêques Présidents, ainsi que les membres de ces mêmes Dicastères, cessent leurs fonctions. Exception est faite pour le Camerlingue de la Sainte Église Romaine et pour le grand Pénitencier, qui continuent à s'occuper des affaires courantes, soumettant au Collège des Cardinaux ce qui aurait être référé au Souverain Pontife.

De même, conformément à ce que stipule la Constitution apostolique Vicariæ potestatis (n. 2 § 1)14, le Cardinal Vicaire général pour le diocèse de Rome ne quitte pas sa charge pendant la vacance du Siège apostolique et il en est de même du Cardinal Archiprêtre de la Basilique vaticane et Vicaire général pour la Cité du Vatican, pour ce qui relève de sa juridiction.

15. Si les charges de Camerlingue de la Sainte Église Romaine ou de grand Pénitencier se trouvent vacantes à la mort du Pontife ou avant l'élection de son successeur, le Collège des Cardinaux devra, le plus vite possible, élire le Cardinal ou, selon les cas, les Cardinaux qui en assumeront les fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Pontife. Dans chacun des cas cités, l'élection se fait par vote secret de tous les Cardinaux électeurs présents, au moyen de bulletins qui seront distribués et recueillis par les cérémoniaires, puis ouverts en présence du Camerlingue et des trois Cardinaux assistants, s'il s'agit d'élire le grand Pénitencier, ou bien en présence des trois Cardinaux susmentionnés et du secrétaire du Collège des Cardinaux, s'il s'agit d'élire le Camerlingue. Sera élu et jouira ipso facto de toutes les facultés liées à la charge celui qui aura obtenu la majorité des suffrages. En cas d'égalité des voix, sera désigné celui qui appartient à l'ordre le plus élevé et, dans le même ordre, celui qui a été créé Cardinal le premier. Jusqu'à l'élection du Camerlingue, ses fonctions sont exercées par le Doyen du Collège ou, s'il est absent ou légitimement empêché, par le Vice-Doyen ou par le Cardinal le plus ancien selon l'ordre habituel de préséance, conformément au n. 9 de la présente Constitution, qui peut prendre sans délai les décisions appelées par les circonstances.

16. Mais, si le Vicaire général pour le diocèse de Rome venait à disparaître pendant la vacance du Siège apostolique, le vice-gérant alors en fonction exercera la charge propre au Cardinal vicaire en plus de sa propre juridiction ordinaire15. S'il n'y a pas non plus de vice-gérant, le premier nommé des Évêques auxiliaires en remplira les fonctions.

17. Dès qu'il a reçu la nouvelle de la mort du Souverain Pontife, le Camerlingue de la Sainte Église Romaine doit constater officiellement la mort du Pontife en présence du Maître des Célébrations liturgiques pontificales, des prélats clercs et du secrétaire et chancelier de la Chambre apostolique ; ce dernier rédigera le document ou acte de décès authentique. Le Camerlingue doit en outre apposer les scellés au bureau et à la chambre du Pontife, s'assurant que le personnel qui réside habituellement dans l'appartement privé puisse y demeurer jusqu'après la sépulture du Pape, au moment où tout l'appartement pontifical sera mis sous scellés ; informer de la mort le Cardinal Vicaire de Rome, lequel en donnera la nouvelle au peuple romain par une déclaration spéciale ; et de même le Cardinal Archiprêtre de la Basilique vaticane ; il doit prendre possession du Palais apostolique du Vatican et, personnellement ou par un délégué, des Palais du Latran et de Castel Gandolfo dont il assurera la garde et le gouvernement ; déterminer, après avoir consulté les Cardinaux chefs des trois ordres, tout ce qui concerne la sépulture du Pontife, à moins que ce dernier, de son vivant, n'ait fait connaître ses volontés à ce sujet ; veiller, au nom et avec le consentement du Collège des Cardinaux, à tout ce que les circonstances suggéreront pour défendre les droits du Siège apostolique et assurer sa bonne administration. Il revient en effet au Camerlingue de la Sainte Église Romaine, pendant la vacance du Siège apostolique, de veiller à l'administration des biens et des droits temporels du Saint-Siège, avec l'aide des trois Cardinaux assistants, après avoir obtenu, une fois pour les questions moins importantes et chaque fois pour les plus graves, le vote du Collège des Cardinaux.

18. Le Cardinal grand Pénitencier et ses collaborateurs, pendant la vacance du Siège, pourront accomplir ce qui a été établi par mon prédécesseur Pie XI dans la Constitution apostolique Quæ divinitus du 25 mars 193516, et par moi-même dans la Constitution apostolique Pastor bonus17.

19. Il appartient au Doyen du Collège des Cardinaux, dès que le Cardinal Camerlingue ou le Préfet de la Maison pontificale l'aura informé de la mort du Pontife, d'en communiquer la nouvelle à tous les Cardinaux et de les convoquer pour les congrégations du Collège. De même, il fera part de la mort du Pontife au Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège et aux Chefs d'État des nations correspondantes.

20. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Substitut de la Secrétairerie d'État ainsi que le Secrétaire pour les Relations avec les États et les Secrétaires des Dicastères de la curie romaine garderont la direction de leurs services respectifs et en répondront devant le Collège des Cardinaux.

21. De même, la mission et les pouvoirs des représentants pontificaux ne cessent pas.

22. L'aumônier de Sa Sainteté continuera à exercer ses oeuvres de charité, en observant les critères en usage du vivant du Pontife ; et il sera soumis au Collège des Cardinaux jusqu'à l'élection du nouveau Pontife.

23. Pendant la vacance du Siège, tout le pouvoir civil du Souverain Pontife concernant le gouvernement de la Cité du Vatican revient au Collège des Cardinaux ; cependant, celui-ci ne pourra porter de décrets qu'en cas d'urgente nécessité et seulement pour la durée de la vacance du Saint-Siège. Ces décrets n'auront de valeur par la suite que si le nouveau Pontife les confirme.




13 Cf. AAS 80 (1988), p. 860.



14 Cf. AAS 69 (1977), pp. 9-10.



15 Cf. Const. ap. Vicariæ potestatis (6 janvier 1977), n. 2 § 4: AAS 69 (1977), p. 10.



16 Cf. n. 12: AAS 27 (1935), pp. 112-113.



17 Cf. art. 117: AAS 80 (1988), p. 905.






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