CHAPITRE
IV - LES POUVOIRS DES DICASTÈRES DE LA CURIE ROMAINE PENDANT LA VACANCE DU
SIÈGE APOSTOLIQUE
24.
Durant la vacance du Siège, les dicastères de la curie romaine, à l'exception
de ceux dont il est question au n. 26 de la présente Constitution, n'ont aucun
pouvoir en ce qui concerne les affaires que, Sede plena, ils ne peuvent traiter
ou expédier que facto verbo cum SS.mo, ou bien Ex Audientia SS.mi, ou vigore
specialium et extraordinariarum facultatum que le Pontife Romain a coutume
d'accorder aux Préfets, aux Présidents ou aux Secrétaires de ces dicastères.
25. Au
contraire, les facultés ordinaires de chaque dicastère ne sont pas supprimées
par la mort du Pontife ; j'établis toutefois que les dicastères ne doivent user
de ces facultés que dans la concession de grâces de moindre importance, tandis
que les affaires plus graves ou controversées, si leur solution peut être
différée, devront être exclusivement réservées au futur Pontife ; mais, si
elles n'admettent aucun retard (comme, entre autres, les cas in articulo mortis
pour les dispenses que le Souverain Pontife a coutume d'accorder), le Collège
des Cardinaux pourra les confier au Cardinal qui était Préfet jusqu'à la mort du
Pontife, ou à l'Archevêque jusqu'alors Président, et aux autres Cardinaux du
même dicastère à qui le Souverain Pontife défunt en aurait probablement confié
l'examen. En de telles circonstances, ils pourront décider per modum
provisionis, jusqu'à l'élection du Pontife, ce qu'ils auront jugé le plus apte
à la sauvegarde et à la défense des droits et des traditions ecclésiastiques.
26. Le
Tribunal suprême de la Signature apostolique et le Tribunal de la Rote romaine
continuent, pendant la vacance du Saint-Siège, à traiter les causes selon leurs
lois propres, restant fermes les prescriptions figurant dans l'article 18,
alinéas 1 et 3 de la Constitution apostolique Pastor bonus18.
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