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Jean Paul II
Universi dominici gregis

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  • PREMIÈRE PARTIE - VACANCE DU SIÈGE APOSTOLIQUE
    • CHAPITRE V - LES FUNÉRAILLES DU PONTIFE ROMAIN
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CHAPITRE V - LES FUNÉRAILLES DU PONTIFE ROMAIN

 

27. Après le décès du Pontife Romain, les Cardinaux célébreront pendant neuf jours consécutifs les services funèbres pour le repos de son âme, selon les normes de l'Ordo exequiarum Romani Pontificis, auxquelles ils se conformeront fidèlement, ainsi qu'à celles de l'Ordo rituum Conclavis.

28. Si l'inhumation a lieu dans la Basilique vaticane, son procès verbal authentique est rédigé par le notaire du chapitre de cette même Basilique ou par le chanoine archiviste. Ensuite, un délégué du Cardinal Camerlingue et un délégué du Préfet de la Maison pontificale rédigeront séparément les documents qui font foi de ce que l'inhumation a eu lieu ; le premier en présence des membres de la Chambre apostolique, le second en présence du Préfet de la Maison pontificale.

29. Si le Pontife Romain devait mourir en dehors de Rome, il appartient au Collège des Cardinaux de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un transfert digne et honorable de sa dépouille mortelle à la Basilique Saint-Pierre du Vatican.

30. Personne n'a le droit de prendre, en utilisant quelque moyen que ce soit, des images du Souverain Pontife alité et malade ou défunt, ni d'enregistrer avec quelque procédé que ce soit ses paroles pour les reproduire par la suite. Si quelqu'un, après la mort du Pape, désire prendre de lui des photographies à titre documentaire, il devra en faire la demande au Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine, lequel ne permettra cependant de photographier le Souverain Pontife que s'il est revêtu des vêtements pontificaux.

31. Après l'inhumation du Souverain Pontife et pendant l'élection du nouveau Pape, aucune pièce de l'appartement privé des Souverains Pontifes ne sera habitée.

32. Si le Souverain Pontife défunt a fait un testament concernant ses biens, laissant des lettres et des documents privés, et s'il a désigné son exécuteur testamentaire, il revient à celui-ci, en vertu des pouvoirs reçus du testateur, de prendre les décisions et les dispositions nécessaires concernant les biens privés et les écrits du Pontife défunt. Cet exécuteur ne rendra compte de son action qu'au nouveau Souverain Pontife.

 




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