DEUXIÈME PARTIE - L'ÉLECTION
DU PONTIFE ROMAIN
CHAPITRE I - LES ÉLECTEURS DU PONTIFE ROMAIN
33.
Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la
Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du
Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant,
ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs
ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre
dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne
une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.
34. S'il
arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un
concile oecuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en
un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite
uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans le
numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des Évêques.
C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque manière,
auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le collège
des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le can. 340 et aussi le
can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du C.C.E.O., le concile lui-même ou le
synode des Évêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent être considérés
comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la
vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard,
cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la
préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui ont
été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile ni le synode ne
pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de
considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait
ordonné de les reprendre ou de les continuer.
35.
Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive
pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit
au n. 40 de la présente Constitution.
36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été
créé et dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le
droit d'élire le Pontife selon la norme du n. 33 de la présente Constitution,
même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été
remis et s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit
les Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le
consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la
vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les
réhabiliter.
37. J'établis
aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant,
les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze
jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de
différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de
l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la
vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder
à l'élection.
38. Tous
les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en
son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la
sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu
désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement
grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.
39.
Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant
que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au
processus de l'élection, au point où il se trouve.
40. S'il
se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la
Cité du Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la suite,
après le commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison
manifeste de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la
majorité des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de
l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal
électeur est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant
survenue, on peut procéder à l'élection même sans demander son vote ; mais s'il
veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou
même avant, il doit y être réadmis.
En outre, si un Cardinal
électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la
majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.
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