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Jean Paul II
Universi dominici gregis

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  • DEUXIÈME PARTIE - L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN
    • CHAPITRE I - LES ÉLECTEURS DU PONTIFE ROMAIN
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DEUXIÈME PARTIE - L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN

 

CHAPITRE I - LES ÉLECTEURS DU PONTIFE ROMAIN

 

33. Le droit d'élire le Pontife Romain appartient uniquement aux Cardinaux de la Sainte Église Romaine, à l'exception de ceux qui, avant le jour de la mort du Souverain Pontife ou avant le jour où le Siège apostolique est devenu vacant, ont déjà quatre-vingts ans accomplis. Le nombre maximum de Cardinaux électeurs ne doit pas dépasser cent vingt. Il est absolument exclu que tout autre dignitaire ecclésiastique ait le droit d'élection active ou bien qu'intervienne une autorité laïque quels que soient son rang ou son ordre.

34. S'il arrive que le Siège apostolique devienne vacant pendant la célébration d'un concile oecuménique ou d'un synode des Évêques, qu'ils se tiennent à Rome ou en un autre lieu dans le monde, l'élection du nouveau Pontife devra être faite uniquement et exclusivement par les Cardinaux électeurs qui sont désignés dans le numéro précédent, et non par le concile lui-même ou par le synode des Évêques. C'est pourquoi je déclare nuls et invalides les actes qui, en quelque manière, auraient la témérité de vouloir modifier les normes de l'élection ou le collège des électeurs. Bien plus, étant confirmés à ce sujet le can. 340 et aussi le can. 347, § 2 du C.I.C. et le can. 53 du C.C.E.O., le concile lui-même ou le synode des Évêques, à quelque point qu'ils se trouvent, doivent être considérés comme suspendus immédiatement ipso iure, dès qu'on a reçu la nouvelle de la vacance du Siège apostolique. Ils doivent donc aussitôt, sans nul retard, cesser toute réunion, congrégation ou session, et arrêter la rédaction ou la préparation de tous décrets ou canons, ou s'abstenir de promulguer ceux qui ont été confirmés, sous peine de leur nullité ; et ni le concile ni le synode ne pourront continuer pour quelque motif que ce soit, même très grave et digne de considération spéciale, jusqu'à ce que le nouveau Pontife canoniquement élu ait ordonné de les reprendre ou de les continuer.

35. Aucun Cardinal électeur ne pourra être exclu de l'élection active ou passive pour quelque motif ou prétexte que ce soit, restant sauf ce qui a été prescrit au n. 40 de la présente Constitution.

36. Un Cardinal de la Sainte Église Romaine qui a été créé et dont la nomination a été publiée en Consistoire, a, par là-même, le droit d'élire le Pontife selon la norme du n. 33 de la présente Constitution, même si la barrette ne lui a pas encore été imposée, si l'anneau ne lui pas été remis et s'il n'a pas prêté serment. Au contraire, ne jouissent pas de ce droit les Cardinaux canoniquement déposés ou ceux qui ont démissionné, avec le consentement du Pontife Romain, de la dignité cardinalice. De plus, pendant la vacance du Siège, le Collège des Cardinaux ne peut ni les réadmettre ni les réhabiliter.

37. J'établis aussi que, à partir du moment où le Siège apostolique est légitimement vacant, les Cardinaux électeurs présents doivent attendre les absents pendant quinze jours pleins ; toutefois, je laisse au collège des Cardinaux la faculté de différer de quelques jours, s'il y a des motifs graves, le commencement de l'élection. Mais, passés vingt jours au plus depuis le commencement de la vacance du siège, tous les Cardinaux électeurs présents sont tenus de procéder à l'élection.

38. Tous les Cardinaux électeurs, convoqués par le Doyen, ou par un autre Cardinal en son nom, pour l'élection du nouveau Pontife, sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, d'obtempérer à la convocation et de se rendre au lieu désigné, à moins d'être retenus par la maladie ou par un autre empêchement grave qui devra toutefois être reconnu par le Collège des Cardinaux.

39. Cependant, si des Cardinaux électeurs arrivent re integra, c'est-à-dire avant que l'on ait procédé à l'élection du Pasteur de l'Église, ils seront admis au processus de l'élection, au point où il se trouve.

40. S'il se trouvait qu'un Cardinal ayant le droit de vote refusait d'entrer dans la Cité du Vatican pour participer au processus de l'élection ou, par la suite, après le commencement, refusait de rester pour remplir sa charge, sans raison manifeste de maladie reconnue sous serment par les médecins et attestée par la majorité des électeurs, les autres procéderont librement aux actes de l'élection, sans l'attendre, ni le réadmettre. Au contraire, si un Cardinal électeur est contraint de sortir de la Cité du Vatican, une maladie étant survenue, on peut procéder à l'élection même sans demander son vote ; mais s'il veut entrer à nouveau dans le lieu susdit de l'élection, après sa guérison ou même avant, il doit y être réadmis.

En outre, si un Cardinal électeur sort de la Cité du Vatican pour quelque motif grave, reconnu par la majorité des électeurs, il peut y retourner pour reprendre part à l'élection.




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