CHAPITRE
III - LE DÉBUT DES ACTES DE L'ÉLECTION
49.
Après les funérailles du Pontife défunt selon les rites prescrits et après que
l'on aura préparé ce qui est nécessaire pour le déroulement régulier de
l'élection, les Cardinaux électeurs se réuniront dans la Basilique Saint-Pierre
du Vatican, ou ailleurs, selon l'opportunité et les exigences de temps et de
lieu, au jour fixé - donc le quinzième jour après la mort du Pontife ou, selon
ce qui est prévu au n. 37 de la présente Constitution, non après le vingtième
jour - afin de prendre part à une célébration eucharistique solennelle de la
Messe votive pro eligendo Papa19. Elle devra avoir lieu si
possible à une heure appropriée de la matinée, de manière à ce que dans
l'après-midi puisse se dérouler ce qui est prescrit dans les numéros suivants
de la présente Constitution.
50. De la Chapelle Pauline du Palais apostolique, où ils
se seront réunis à une heure appropriée de l'après-midi, les Cardinaux
électeurs, en habit de choeur, se rendront en procession solennelle à la
Chapelle Sixtine du Palais apostolique, lieu du déroulement de l'élection, en
invoquant l'assistance de l'Esprit Saint par le chant du Veni Creator.
51. En conservant les éléments essentiels du Conclave,
mais en en modifiant quelques modalités secondaires, auxquelles le changement
des circonstances a fait perdre ce qui les fondait antérieurement, par la
présente Constitution, je déclare et je décide que tous les actes de l'élection
du Souverain Pontife, selon ce qui est prescrit dans les numéros suivants, se
dérouleront exclusivement dans la Chapelle dite Sixtine du Palais apostolique
du Vatican, qui reste donc totalement isolée, jusqu'à ce que l'élection soit
accomplie, de manière que soit assuré le secret absolu sur tout ce qui y sera
fait ou dit, en rapport d'une manière ou d'une autre, directement ou
indirectement, avec l'élection du Souverain Pontife.
Par conséquent, agissant sous l'autorité et la responsabilité du Camerlingue
assisté de la congrégation particulière dont il est question au n. 7 de la
présente Constitution, le Collège des Cardinaux veillera à ce que, à
l'intérieur de ladite chapelle et des locaux attenants, tout soit préalablement
installé, avec la collaboration extérieure du Substitut de la Secrétairerie
d'État, en sorte que la régularité de l'élection et son caractère confidentiel
soient assurés.
De manière spéciale, des
contrôles sérieux et sévères devront être faits, avec l'aide de personnes de
toute confiance et de capacités techniques éprouvées, pour que dans ces locaux
des moyens audiovisuels de reproduction et de transmission vers l'extérieur ne
soient pas subrepticement installés.
52.
Lorsque les Cardinaux électeurs seront parvenus dans la Chapelle Sixtine, selon
ce qui est défini au n. 50, les personnes qui ont fait partie de la procession
solennelle étant encore présentes, ils prêteront serment selon la formule
donnée au numéro suivant.
Le Cardinal Doyen ou le premier Cardinal selon l'ordre et l'ancienneté lira
la formule à haute voix, selon ce qui est prescrit au n. 9 de la présente
Constitution ; puis, à la fin, chacun des Cardinaux électeurs, la main sur
l'Évangile, lira et prononcera la formule, ainsi qu'il est indiqué au numéro
suivant.
Après que le dernier des Cardinaux électeurs aura prêté serment, l'extra
omnes sera intimé par le Maître des Célébrations liturgiques pontificales, et
toutes les personnes étrangères au Conclave devront quitter la Chapelle
Sixtine.
Seuls y resteront le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et
l'ecclésiastique, choisi auparavant pour faire la deuxième des méditations aux
Cardinaux électeurs, comme il est dit au n. 13/d, sur la tâche très lourde qui
leur incombe et, donc, sur la nécessité d'agir avec une intention droite pour le
bien de l'Église universelle, solum Deum præ oculis habentes.
53. En vertu des dispositions du numéro précédent, le
Cardinal Doyen ou le premier des autres Cardinaux selon l'ordre et l'ancienneté
prononcera la formule suivante de prestation de serment:
Nous tous et chacun de
nous, Cardinaux électeurs présents à cette élection du Souverain Pontife,
promettons, faisons le voeu et jurons d'observer fidèlement et scrupuleusement
toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du
Souverain Pontife Jean-Paul II, Universi Dominici gregis, datée du 22 février
1996. De même, nous promettons, nous faisons le voeu et nous jurons que
quiconque d'entre nous sera, par disposition divine, élu Pontife Romain,
s'engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de Pasteur de l'Église
universelle et ne cessera d'affirmer et de défendre avec courage les droits
spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège. Nous promettons
et nous jurons surtout de garder avec la plus grande fidélité et avec tous,
clercs et laïcs, le secret sur tout ce qui concerne d'une manière quelconque
l'élection du Pontife Romain et sur ce qui se fait dans le lieu de l'élection
et qui concerne directement ou indirectement les scrutins ; de ne violer en aucune
façon ce secret aussi bien pendant qu'après l'élection du nouveau Pontife, à
moins qu'une autorisation explicite en ait été accordée par le Pape lui-même ;
de n'aider ou de ne favoriser aucune ingérence, opposition ni aucune autre
forme d'intervention par lesquelles des autorités séculières, de quelque ordre
et de quelque degré que ce soit, ou n'importe quel groupe, ou des individus
voudraient s'immiscer dans l'élection du Pontife Romain.
Ensuite, chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, prêtera
serment selon la formule suivante:
Et moi, N. Cardinal N., je le promets, j'en fais le voeu et je le jure,
et il ajoutera en posant la main sur l'Évangile: Que Dieu m'y aide ainsi que
ces saints Évangiles que je touche de ma main.
54. Une fois la méditation achevée, l'ecclésiastique qui
l'a prononcée quitte la Chapelle Sixtine, de même que le Maître des
Célébrations liturgiques pontificales. Les Cardinaux électeurs, ayant récité
les prières prévues par l'Ordo, le Cardinal Doyen (ou celui qui en fait
fonction) pose en premier lieu la question de savoir si l'on peut désormais
procéder aux actes de l'élection, ou s'il convient encore d'éclaircir des
doutes concernant les normes et les modalités établies dans la présente
Constitution, sans que ne soit toutefois permis, même s'il y avait unanimité
parmi les électeurs, et cela sous peine de nullité de cette délibération,
qu'aucune des normes, concernant de manière substantielle les actes de
l'élection elle-même, puisse être modifiée ou remplacée.
Ensuite, si, selon la décision de la majorité des électeurs, rien ne
s'oppose à ce que l'on procède aux actes de l'élection, on passera
immédiatement à l'élection, selon les modalités prévues par la présente
Constitution.
|