CHAPITRE
IV - LE SECRET À GARDER SUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTION
55.
Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont
l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé d'aucune manière
le caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se
déroulent les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant, pendant
et après les opérations.
De manière particulière,
faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens de confiance, ils
chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en s'assurant qu'aucun moyen
d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne soit introduit par
quiconque dans aucun des locaux indiqués, particulièrement dans la Chapelle
Sixtine, où se déroulent les actes de l'élection.
Si une quelconque
infraction à cette norme était commise et découverte, leurs auteurs doivent
savoir qu'ils seront soumis à de graves peines, selon ce que décidera le futur
Pontife.
56.
Pendant toute la durée des actes de l'élection, les Cardinaux électeurs sont
tenus de s'abstenir de toute correspondance épistolaire et de toute
conversation téléphonique ou par radio avec des personnes non expressément
admises dans les bâtiments qui leur sont réservés.
Seules des raisons très
graves et urgentes, vérifiées par la congrégation particulière des Cardinaux,
dont il est question au n. 7, pourront permettre de tels contacts.
Avant que les actes de
l'élection ne débutent, les Cardinaux électeurs devront donc veiller à prendre
des dispositions pour ce qui concerne leurs exigences de travail ou
personnelles qui ne peuvent être différées, en sorte qu'il ne soit pas
nécessaire de recourir à de tels contacts.
57. De
même, les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de recevoir ou d'expédier des
messages d'aucune sorte hors de la Cité du Vatican, étant naturellement
interdit que ceux-ci aient comme intermédiaire une personne qui y soit
légitimement admise. De manière particulière, il est interdit aux Cardinaux
électeurs, pour toute la durée des actes de l'élection, de recevoir la presse
quotidienne ou périodique, de quelque nature que ce soit, et d'écouter des
émissions radiophoniques ou de regarder la télévision.
58. Ceux
qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de la
présente Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à
l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou
d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes
ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car autrement ils
encourraient la peine d'excommunication latae sententiae, réservée au Siège
apostolique.
59. En
particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs de révéler à toute autre
personne des informations qui concernent directement ou indirectement les
scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de l'élection
du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant que pendant le
temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux Cardinaux non
électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu du n. 7 de la
présente Constitution.
60.
J'ordonne en outre aux Cardinaux électeurs, graviter onerata ipsorum
conscientia, de conserver le secret sur tout cela même après l'élection du
nouveau Pontife, se souvenant qu'il n'est permis de le violer en aucune façon,
à moins qu'une permission particulière et expresse n'ait été concédée par le Pontife
lui-même.
61.
Enfin, pour que les Cardinaux électeurs puissent se garder de l'indiscrétion
d'autrui aussi bien que des pièges qui pourraient être éventuellement tendus à
leur indépendance de jugement et à leur liberté de décision, j'interdis
absolument d'introduire, sous aucun prétexte, dans les lieux où se déroulent
les actes de l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que soient utilisés tout
genre d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à reproduire ou à
transmettre les voix, les images ou les écrits.
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