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Jean Paul II
Universi dominici gregis

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  • DEUXIÈME PARTIE - L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN
    • CHAPITRE V - LE DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION
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CHAPITRE V - LE DÉROULEMENT DE L'ÉLECTION

 

62. Étant abolis les modes d'élection dits per acclamationem seu inspirationem et per compromissum, la forme de l'élection du Pontife Romain sera dorénavant uniquement per scrutinium.

Par conséquent, j'établis que, pour la validité de l'élection du Pontife Romain, sont requis les deux tiers des suffrages de la totalité des électeurs présents.

Cependant, dans le cas où le nombre des Cardinaux présents n'est pas divisible en trois parties égales, un suffrage supplémentaire est requis pour la validité de l'élection du Souverain Pontife.

63. On procédera à l'élection immédiatement après qu'aient été achevés les actes dont il est question au n. 54 de la présente Constitution.

Au cas où cela a été fait dès l'après-midi du premier jour, il y aura un seul tour de scrutin ; les jours suivants, si l'élection n'a pas abouti au premier tour du scrutin, il devra y avoir deux votes, le matin et l'après-midi, en débutant toujours les opérations de vote à l'heure déjà fixée antérieurement dans les congrégations préparatoires ou durant la période de l'élection, cependant selon les modalités établies aux nn. 64 et suivants de la présente Constitution.

64. La procédure du scrutin se déroule en trois phases dont la première, qui peut s'appeler pré-scrutin, comprend : 1. la préparation et la distribution des bulletins de vote par les cérémoniaires qui doivent en donner au moins deux ou trois à chaque Cardinal électeur ; 2. le tirage au sort, parmi tous les Cardinaux électeurs, de trois scrutateurs, de trois délégués pour recueillir les votes des malades, nommés plus brièvement infirmarii, et de trois réviseurs ; ce tirage au sort est fait publiquement par le dernier Cardinal diacre, qui tire dans l'ordre les neufs noms de ceux qui exerceront ces fonctions ; 3. si, dans le tirage au sort des scrutateurs, des infirmarii et des réviseurs, sortent les noms de Cardinaux électeurs qui, pour raison de santé ou pour tout autre motif, sont empêchés de remplir ces fonctions, on tire au sort à leur place des noms d'autres Cardinaux non empêchés. Les trois premiers tirés au sort feront fonction de scrutateurs, les trois suivants d'infirmarii, les trois derniers de réviseurs.

65. Pour cette phase du scrutin, il convient d'observer les dispositions suivantes : 1. le bulletin doit être de forme rectangulaire et, sur la moitié supérieure, il portera, imprimés si possible, ces mots : Eligo in Summum Pontificem ; la moitié inférieure comportera un espace libre pour y écrire le nom de l'élu ; le bulletin sera donc prévu de sorte qu'il puisse être plié en deux ; 2. la rédaction du bulletin doit être faite de manière secrète par chaque Cardinal électeur, qui inscrira clairement d'une écriture autant que possible non reconnaissable, le nom de celui qu'il élit, évitant d'écrire plusieurs noms, parce que, dans ce cas, le vote serait nul, et pliant et repliant ensuite le bulletin ; 3. durant les votes, les Cardinaux électeurs devront seuls rester dans la Chapelle Sixtine, et donc, aussitôt après la distribution des bulletins et avant que les électeurs commencent à écrire, le Secrétaire du Collège des Cardinaux, le Maître des Célébrations liturgiques pontificales et les cérémoniaires devront sortir de la chapelle ; après leur sortie, le dernier des Cardinaux diacres ferme la porte, l'ouvrant et la fermant toutes les fois que ce sera nécessaire, comme par exemple lorsque les infirmarii sortiront pour recueillir les votes des malades et lorsqu'ils reviendront dans la chapelle.

66. La seconde phase, qui est le scrutin proprement dit, comprend : 1. le dépôt des bulletins dans l'urne ; 2. le mélange des bulletins et leur décompte ; 3. le dépouillement des suffrages. Chaque Cardinal électeur, selon l'ordre de préséance, après avoir écrit et plié son bulletin, le tenant levé de telle sorte qu'il puisse être vu, le porte à l'autel, près duquel se tiennent les scrutateurs et sur lequel il y a une urne couverte d'un plateau pour recevoir les bulletins. Arrivé là, le Cardinal électeur prononce, à haute voix, le serment selon la formule suivante : Je prends à témoin le Christ Seigneur, qui me jugera, que je donne ma voix à celui que, selon Dieu, je juge devoir être élu. Après cela, il dépose son bulletin sur le plateau et, au moyen de celui-ci, il le met dans l'urne ; ayant fait cela, il s'incline vers l'autel et regagne sa place.

Si l'un des Cardinaux électeurs, parmi ceux qui sont présents dans la chapelle, ne peut se rendre à l'autel à cause de sa santé, le dernier des scrutateurs s'approche de lui ; et cet électeur, après avoir prêté le serment susdit, remet son bulletin plié à ce scrutateur qui le porte ostensiblement à l'autel et, sans prononcer le serment, le dépose sur le plateau et, par son moyen, le met dans l'urne.

67. S'il y a des Cardinaux électeurs malades dans leurs chambres, selon ce qu'il est dit au n. 41 et suivants de la présente Constitution, les trois infirmarii se rendent auprès d'eux avec une boîte portant à sa partie supérieure une fente par où un bulletin de vote plié puisse être introduit. Avant de remettre cette boîte aux infirmarii, les scrutateurs l'ouvriront publiquement, en sorte que les autres électeurs puissent constater qu'elle est vide, puis ils la refermeront et en déposeront la clé sur l'autel. Ensuite, les infirmarii, avec la boîte fermée et un petit plateau contenant un nombre suffisant de bulletins, se rendent dûment accompagnés à la Domus Sanctæ Marthæ auprès de chaque malade qui, ayant pris un bulletin, vote secrètement, plie le bulletin et, après avoir prêté le serment déjà mentionné, l'introduit par la fente dans la boîte. Si un malade ne peut pas écrire, un des trois infirmarii ou un autre Cardinal électeur, désigné par le malade, après avoir, entre les mains des infirmarii eux-mêmes, prêté serment de garder le secret, fait ce qui est indiqué ci-dessus. Ceci achevé, les infirmarii reportent dans la chapelle la boîte, qui sera ouverte par les scrutateurs, après que les Cardinaux présents auront déposé leur bulletin, en comptant les bulletins qui s'y trouvent ; après avoir constaté qu'il y a autant de bulletins que le nombre de malades, ils les poseront un à un sur le plateau et, par son moyen, ils les mettront tous ensemble dans l'urne. Pour ne pas trop prolonger le scrutin, les infirmarii pourront remplir leurs propres bulletins et les déposer dans l'urne aussitôt après le premier des Cardinaux, et se rendre alors auprès des malades pour recueillir leurs votes, de la manière indiquée ci-dessus, tandis que les autres électeurs déposent leur bulletin.

68. Lorsque tous les Cardinaux électeurs auront déposé leur bulletin dans l'urne, le premier scrutateur agitera cette dernière plusieurs fois pour mélanger les bulletins ; aussitôt après, le dernier des scrutateurs en fait le compte, prenant ostensiblement, un à un, chaque bulletin dans l'urne et le déposant dans un vase vide, préparé à cet effet. Si le nombre des bulletins ne correspond pas au nombre des électeurs, il faut les brûler tous et procéder aussitôt à un deuxième vote ; au contraire, s'il correspond au nombre des électeurs, on procède alors au dépouillement de la manière suivante.

69. Les scrutateurs sont assis à une table placée devant l'autel: le premier d'entre eux prend un bulletin, le déplie, regarde le nom de l'élu, et le donne au deuxième Scrutateur qui, lisant à son tour le nom de l'élu, le passe au troisième, lequel le lit à haute et intelligible voix, pour que tous les électeurs présents puissent noter le suffrage sur une feuille préparée à cet effet. Il note lui-même le nom lu sur le bulletin. Au cas où, au cours du dépouillement du scrutin, les scrutateurs trouveraient deux bulletins pliés de telle sorte qu'ils apparaissent remplis par un seul électeur, ces bulletins seront tenus pour un seul suffrage s'ils portent l'un et l'autre le même nom. Si, au contraire, ils portent deux noms différents, aucun des deux suffrages ne sera valide ; cependant, dans aucun des deux cas le scrutin ne sera annulé.

Le dépouillement du scrutin étant achevé, les scrutateurs font la somme des voix obtenues par les divers noms et les notent sur une feuille séparée. Le dernier des scrutateurs, au fur et à mesure qu'il lit les bulletins, les perfore avec une aiguille munie d'un fil à l'endroit où se trouve le mot Eligo, et il enfile ainsi tous les bulletins afin de les conserver plus sûrement. À la fin de la lecture des noms, les extrémités du fil sont liées par un noeud et tous les bulletins ainsi réunis sont placés dans un vase ou sur le coin de la table.

70. Vient alors la troisième et dernière phase, appelée aussi post-scrutin, qui comprend : 1. le décompte des voix ; 2. leur vérification ; 3. la combustion des bulletins.

Les scrutateurs feront le total des votes obtenus par chacun et, si personne n'a atteint les deux tiers des suffrages à ce scrutin, le Pape n'a pas été élu ; au contraire, si quelqu'un a recueilli les deux tiers des voix, il y a élection canoniquement valide du Pontife Romain.

Dans les deux cas, que l'élection ait été obtenue ou non, les réviseurs doivent contrôler aussi bien les bulletins de vote que les relevés des suffrages établis par les scrutateurs, afin de s'assurer que ces derniers ont accompli leur charge avec exactitude et fidélité.

Aussitôt après la vérification, avant que les Cardinaux électeurs ne quittent la Chapelle Sixtine, tous les bulletins de vote doivent être brûlés par les scrutateurs, avec l'aide du Secrétaire du Collège et des cérémoniaires, rappelés entre-temps par le dernier Cardinal diacre. Si toutefois on devait procéder immédiatement à un deuxième scrutin, les bulletins du premier scrutin seront brûlés seulement à la fin, en même temps que ceux du deuxième scrutin.

71. J'ordonne à tous et à chacun des Cardinaux électeurs, afin de sauvegarder plus sûrement le secret, de remettre au Cardinal Camerlingue ou à un autre des trois Cardinaux assistants, les notes de quelque genre que ce soit qu'ils auraient avec eux en relation avec le résultat de chaque scrutin, afin qu'elles soient brûlées avec les bulletins.

Je décide en outre que, à la fin de l'élection, le Cardinal Camerlingue de la Sainte Église Romaine rédigera un compte rendu, qui doit aussi être approuvé par les trois Cardinaux assistants, indiquant le résultat des votes intervenus au cours de chaque session. Ce compte rendu sera remis au Pape et sera ensuite conservé dans le dépôt d'archives approprié, dans une enveloppe scellée qui ne pourra être ouverte par personne, à moins que le Souverain Pontife ne l'ait permis expressément.

72. Confirmant les dispositions prises par mes prédécesseurs, saint Pie X,20 Pie XII21 et Paul VI,22 je prescris que, le matin comme l'après-midi, aussitôt après un scrutin au cours duquel l'élection n'est pas intervenue, les Cardinaux électeurs procéderont immédiatement à un deuxième scrutin, dans lequel ils exprimeront à nouveau leur suffrage. Dans ce deuxième scrutin, on observera les mêmes formalités que pour le premier, à la différence que les électeurs ne sont pas tenus de prêter serment à nouveau, ni d'élire de nouveaux scrutateurs, infirmarii et réviseurs : ce qui a été fait pour le premier scrutin sur ce point vaut aussi pour le deuxième, sans qu'il soit besoin d'aucune répétition.

73. Tout ce qui a été établi précédemment à propos du déroulement des opérations de vote doit être observé soigneusement par les Cardinaux électeurs au cours de tous les scrutins qui devront avoir lieu chaque jour, le matin et l'après-midi, après la célébration de l'Eucharistie ou après les prières prévues par l'Ordo rituum Conclavis déjà mentionné.

74. Au cas où les Cardinaux électeurs auraient des difficultés à s'accorder sur la personne à élire, alors, après que les scrutins aient eu lieu sans résultat pendant trois jours selon la forme décrite aux numéros 62 et suivants, les scrutins sont suspendus pendant un jour au maximum, afin de laisser place à la prière, à un libre échange entre les votants et à une brève exhortation spirituelle par le premier des Cardinaux diacres. Puis on reprend les opérations de vote selon la même procédure et, après sept scrutins, si l'élection n'est pas intervenue, on fait une autre interruption laissant place à la prière, à un libre échange et à une exhortation par le premier des Cardinaux prêtres. On procède ensuite éventuellement à une autre série de sept scrutins, suivie, si le résultat n'a pas encore été obtenu, par un autre temps de prière, d'échange et d'exhortation par le premier Cardinal évêque. On reprend alors les scrutins selon la même procédure, au nombre de sept, si l'élection n'est pas encore intervenue.

75. S'il n'y a pas de résultat aux opérations de vote, bien que la procédure ait été observée comme il est prescrit au numéro précédent, les Cardinaux électeurs seront invités par le Camerlingue à exprimer leur avis sur la manière de procéder, et l'on procédera suivant ce que la majorité absolue d'entre eux aura décidé.

Cependant, on ne pourra renoncer à la nécessité de parvenir à une élection valide, soit à la majorité absolue des suffrages, soit par un scrutin portant sur deux noms seulement, ceux qui, dans le scrutin qui précède immédiatement, ont obtenu le plus grand nombre de voix, étant également requise dans cette seconde hypothèse la seule majorité absolue.

76. Si l'élection était faite d'une manière différente de ce qui est prescrit dans la présente Constitution ou que les conditions fixées ici n'aient pas été observées, l'élection est par le fait même nulle et non avenue, sans qu'il y ait besoin d'aucune déclaration à ce sujet, et, donc, elle ne donne aucun droit à la personne élue.

77. Je déclare que les dispositions concernant tout ce qui précède l'élection du Pontife Romain et son déroulement doivent être observées de manière intégrale, même si la vacance du Siège apostolique devait se produire par renonciation du Souverain Pontife, selon la norme du canon 332, § 2 du C.I.C. et du canon 44, § 2 du C.C.E.O.




20 Cf. Const. ap. Vacante Sede Apostolica (25 décembre 1904), n. 76 : Pii X Pontificis Maximi Acta, III (1908), pp. 280-281.



21 Cf. Const. ap. Vacantis Apostolicae Sedis (8 décembre 1945), n. 88 : AAS 38 (1946), p. 93.



22 Cf. Const. ap. Romani Pontifici eligendo (1er octobre 1975), n. 74 : AAS 67 (1975), p. 639.






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