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Jean Paul II
Universi dominici gregis

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  • DEUXIÈME PARTIE - L'ÉLECTION DU PONTIFE ROMAIN
    • CHAPITRE IV - LE SECRET À GARDER SUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTION
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CHAPITRE IV - LE SECRET À GARDER SUR TOUT CE QUI CONCERNE L'ÉLECTION

 

55. Le Cardinal Camerlingue et les trois Cardinaux assistants pro tempore ont l'obligation de veiller soigneusement à ce que ne soit violé d'aucune manière le caractère secret de ce qui se passe dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les opérations de vote, et dans les locaux attenants, avant, pendant et après les opérations.

De manière particulière, faisant aussi appel à la compétence de deux techniciens de confiance, ils chercheront à sauvegarder ce caractère secret, en s'assurant qu'aucun moyen d'enregistrement ou de transmission audiovisuelle ne soit introduit par quiconque dans aucun des locaux indiqués, particulièrement dans la Chapelle Sixtine, où se déroulent les actes de l'élection.

Si une quelconque infraction à cette norme était commise et découverte, leurs auteurs doivent savoir qu'ils seront soumis à de graves peines, selon ce que décidera le futur Pontife.

56. Pendant toute la durée des actes de l'élection, les Cardinaux électeurs sont tenus de s'abstenir de toute correspondance épistolaire et de toute conversation téléphonique ou par radio avec des personnes non expressément admises dans les bâtiments qui leur sont réservés.

Seules des raisons très graves et urgentes, vérifiées par la congrégation particulière des Cardinaux, dont il est question au n. 7, pourront permettre de tels contacts.

Avant que les actes de l'élection ne débutent, les Cardinaux électeurs devront donc veiller à prendre des dispositions pour ce qui concerne leurs exigences de travail ou personnelles qui ne peuvent être différées, en sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à de tels contacts.

57. De même, les Cardinaux électeurs devront s'abstenir de recevoir ou d'expédier des messages d'aucune sorte hors de la Cité du Vatican, étant naturellement interdit que ceux-ci aient comme intermédiaire une personne qui y soit légitimement admise. De manière particulière, il est interdit aux Cardinaux électeurs, pour toute la durée des actes de l'élection, de recevoir la presse quotidienne ou périodique, de quelque nature que ce soit, et d'écouter des émissions radiophoniques ou de regarder la télévision.

58. Ceux qui, à quelque titre que ce soit, selon ce qui est précisé au n. 46 de la présente Constitution, assurent un service pour les tâches inhérentes à l'élection, et qui directement ou indirectement pourraient d'une manière ou d'une autre violer le secret - qu'il s'agisse de paroles, d'écrits, de signes ou de toute autre chose - devront absolument l'éviter, car autrement ils encourraient la peine d'excommunication latae sententiae, réservée au Siège apostolique.

59. En particulier, il est interdit aux Cardinaux électeurs de révéler à toute autre personne des informations qui concernent directement ou indirectement les scrutins, de même que tout ce qui a été traité ou décidé au sujet de l'élection du Pontife dans les réunions des Cardinaux, aussi bien avant que pendant le temps de l'élection. Cette obligation au secret s'étend aussi aux Cardinaux non électeurs qui participent aux congrégations générales en vertu du n. 7 de la présente Constitution.

60. J'ordonne en outre aux Cardinaux électeurs, graviter onerata ipsorum conscientia, de conserver le secret sur tout cela même après l'élection du nouveau Pontife, se souvenant qu'il n'est permis de le violer en aucune façon, à moins qu'une permission particulière et expresse n'ait été concédée par le Pontife lui-même.

61. Enfin, pour que les Cardinaux électeurs puissent se garder de l'indiscrétion d'autrui aussi bien que des pièges qui pourraient être éventuellement tendus à leur indépendance de jugement et à leur liberté de décision, j'interdis absolument d'introduire, sous aucun prétexte, dans les lieux où se déroulent les actes de l'élection ou, s'ils s'y trouvent déjà, que soient utilisés tout genre d'appareils techniques qui servent à enregistrer, à reproduire ou à transmettre les voix, les images ou les écrits.




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