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S. François
Règle des Frères Mineurs (1223)

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  • 7. LA PÉNITENCE À IMPOSER AUX FRÈRES QUI ONT PÉCHÉ
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7. LA PÉNITENCE À IMPOSER AUX FRÈRES QUI ONT PÉCHÉ

1 Si des frères, à l'instigation de l'ennemi, commettent un péché mortel pour l'absolution duquel les frères auront réglé entre eux qu'on aura recours aux seuls ministres provinciaux, les coupables seront tenus de recourir à eux, le plus tôt possible, sans retard.
2 Si les ministres sont prêtres, ils leur imposeront une pénitence, avec miséricorde ; s'ils ne sont pas prêtres, il la leur feront imposer par des frères de l'Ordre, qui sont prêtres, de la manière qui, devant Dieu, leur paraîtra le plus à propos. 3 Ils prendront bien garde de ne pas se fâcher ni se troubler à cause du péché d'autrui : car la colère et le trouble sont un obstacle à la charité en soi-même et chez les autres.




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