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S. François
Règle des Frères Mineurs (1223)

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  • 8. L' ÉLECTION DU MINISTRE GÉNÉRAL ; LE CHAPITRE DE LA PENTECÔTE
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8. L' ÉLECTION DU MINISTRE GÉNÉRAL ; LE CHAPITRE DE LA PENTECÔTE

1 Tous les frères sont tenus d'avoir toujours un des frères de leur Ordre comme ministre général et serviteur de toute la fraternité ; ils sont tenus strictement de lui obéir. 2 A son décès, que l'élection de son successeur soit faite par les ministres provinciaux et les custodes au chapitre de la Pentecôte ; à ce chapitre les ministres provinciaux sont toujours tenus de s'assembler, au lieu qu'aura fixé le ministre général ; 3 et cela une fois tous les trois ans ou plus ou moins souvent, selon ce que réglera le ministre général.
4 Si un jour l'ensemble des ministres provinciaux et custodes jugeait que le ministre général n'est plus apte au service et au bien commun de tous, tous les frères qui ont charge d'électeurs seraient tenus au nom du Seigneur d'en élire un autre pour ministre.
5 Après le chapitre de la Pentecôte la même année, les ministres et custodes pourront, chacun dans son territoire, s'ils le veulent et le jugent utiles, convoquer une fois leurs frères en chapitre.




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