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Congregation pour la Doctrine de la Foi
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IIIExamen selon la «procedure ordinaire»

Art. 8.  L'examen ordinaire est adopté quand un écrit semble contenir des erreurs doctrinales graves, dont l'identification demande un discernement attentif et dont l'éventuelle influence négative sur les fidèles ne semble pas revêtir une urgence particulière. Il s'articule en deux phases: la phase interne constituée par la recherche préliminaire accomplie au siège de la Congrégation9, et la phase externe qui prévoit la notification et le dialogue avec l'Auteur10.

Art. 9.  Le Congresso désigne deux experts ou plus pour examiner les écrits en question, exprimer leur avis et évaluer si le texte est conforme à la doctrine de l'Eglise.

Art. 10.  Le même Congresso nomme un «relator pro Auctore», qui a le devoir de montrer, dans un esprit de vérité, les aspects positifs de la doctrine et les qualités de l'Auteur, de coopérer à l'interprétation juste de sa pensée dans le contexte théologique général et d'exprimer un jugement sur l'influence de ses opinions. Dans ce but, il a le droit d'examiner tous les actes qui concernent le cas.

Art. 11.  Le rapport du Bureau, dans lequel sont contenus tous les éléments utiles pour l'examen du cas - y compris les précédents -, les avis des experts et la présentation du «relator pro Auctore», sont distribués à la Consulta

Art. 12.  A la Consulta peuvent être invités, en plus des Consulteurs, du «relator pro Auctore» et de l'Ordinaire de l'Auteur, lequel ne peut se faire remplacer et est tenu au secret, les experts qui ont préparé les avis11. La discussion s'ouvre avec l'exposé du «relator pro Auctore» qui fait une exposition complète du cas. Après lui, l'Ordinaire de l'Auteur, les experts et chaque Consulteur expriment, oralement ou par écrit, leur avis sur le contenu du texte examiné. Le «relator pro Auctore» et les experts peuvent répondre aux éventuelles observations et offrir des éclaircissement.

Art. 13.  A la fin de la discussion, seuls les Consulteurs restent dans la salle pour le vote général sur le résultat de l'examen, dans le but de déterminer si le texte comporte des erreurs doctrinales ou des opinions dangereuses, qu'ils précisent concrètement en référence aux diverses catégories de propositions de vérité contenues dans la Professio fidei12.

Art. 14.  Tout le dossier, avec le compte-rendu de la discussion, le vote général et le vote des consulteurs est soumis à l'examen de la Session Ordinaire de la Congrégation qui décide si l'on doit procéder à une contestation des thèses de l'Auteur, et, le cas échéant, sur quels points.

Art. 15.  Les décisions de la Session Ordinaire sont soumises à la considération du Souverain-Pontife13.

Art. 16.  Si, dans la phase précédente, on a décidé de procéder à une contestation, on en informe l'Ordinaire de l'Auteur ou les Ordinaires intéressés, ainsi que les Dicastères compétents du Saint-Siège.

Art. 17.  La liste des propositions erronées ou dangereuses à contester, accompagnée par une argumentation motivée et par la documentation nécessaire pour la défense, est communiquée «reticito nomine» par l'intermédiaire de l'Ordinaire à l'Auteur et à un Conseiller, qu'il a le droit de choisir lui-même, avec l'accord de l'Ordinaire, pour l'assister. L'Auteur doit présenter sa réponse dans les trois mois ouvrables. Il est opportun que l'Ordinaire, fasse parvenir à la Congrégation son propre avis, en même temps que la réponse écrite de l'Auteur.

Art. 18.  La possibilité d'une rencontre personnelle entre l'Auteur, assisté par son Conseiller qui prendra une part active à l'échange, et quelques délégués de la Congrégation est prévue. Dans ce cas, les représentants de la Congrégation, nommés par le Congresso, doivent rédiger un procès-verbal de l’entretien et le signer avec l’Auteur et son Conseiller.

Art. 19.  Au cas ou l'Auteur n'enverrait pas la réponse écrite, toujours demandée, la Session Ordinaire prend les décisions opportunes.

Art. 20.  Le Congresso examine la réponse écrite de l'Auteur, ainsi que le compte-rendu de la rencontre éventuelle avec lui. Si des éléments doctrinaux véritablement neufs en émergeaient, rendant nécessaire une nouvelle évaluation approfondie, il décide que la question doit être de nouveau présentée à la Consulta, laquelle pourra être élargie par l'intégration de nouveaux experts, y compris le Conseiller de l'Auteur, nommé selon l'article 17. Dans le cas contraire, la réponse écrite et le compte-rendu sont soumis directement au jugement de la Session Ordinaire.

Art. 21.  Si la Session Ordinaire considère que la question a été résolue de manière positive et que la réponse est suffisante, l'affaire est conclue. Dans le cas contraire, on prend les mesures adéquates, également pour le bien des fidèles. De plus la Session Ordinaire décide si le résultat de l'examen doit être publié et sous quelle forme.

Art. 22.  Les décisions de la Session Ordinaire sont soumises à l'approbation du Saint-Père et, ensuite, communiquées à l'Ordinaire de l'Auteur, à la Conférence épiscopale et aux Dicastères intéressés.

 




9 Cf. nn. 8-15.



10 Cf. nn. 16-22.



11 Cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 12: AAS 80 (1988) 855.



12 Cf. AAS 81 (1989) 104s.



13 Cf. Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 16 § 2 et art. 77.






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