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Congregation pour la Doctrine de la Foi
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V.  Mesures disciplinaires

Art.  28. Si l'Auteur n'a pas corrigé de manière satisfaisante et suffisamment publique les erreurs qui lui ont été signalées, et si la Session Ordinaire est arrivée à la conclusion qu'il est tombé dans le délit d'hérésie, d'apostasie ou de schisme14, la Congrégation procède en déclarant les peines latae sententiae qu'il a encourues15; aucun recours n'est admis contre cette déclaration.

Art. 29. Si la Session Ordinaire confirme l'existence d'erreurs doctrinales qui n'entraînent pas de peines latae sententiae16, la Congrégation procède selon la norme du droit universel17, ou bien du droit qui lui est propre18.

Au cours de l'Audience, accordée au Cardinal-Préfet soussigné, le 30 mai 1997, le Souverain-Pontife Jean-Paul II a donné son approbation à la présente procédure établie lors de la Session Ordinaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en approuvant in forma specifica, contrariis quibuslibet non ostantibus, les articles 28-29, et en a ordonné la publication.

 

Fait à Rome, au siège de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 29 juin 1997, Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul.

 

+ JOSEPH Card. RATZINGER
Préfet

 

+ Tarcisio Bertone, S.D.B.
Archevêque émérite de Vercelli

Secrétaire

 




14 Cf. CJC, can. 751.



15 Cf. CJC, can. 1364 § 1; CCEO, cann. 1436 § 1 et 1437.



16 Cf. CJC, can. 752; CCEO, can. 599.



17 Cf. CJC, can. 1371 n. 1; CCEO, can. 1436 § 2.



18 Cf. Const. Apost. Pastor bonus, art. 52: AAS 80 (1988) 874.




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