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Congregation pour la Doctrine de la Foi
Agendi ratio

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IV.  Examen selon la «procedure d'urgence»

Art. 23.  On adopte l'examen selon la «procédure d'urgence» quand un écrit est clairement et certainement erroné, et, en même temps, quand un tort grave est causé ou pourrait être causé aux fidèles par sa divulgation. Dans ce cas, l'Ordinaire ou les Ordinaires concernés sont immédiatement informés, de même que les Dicastères compétents du Saint-Siège.

Art. 24.  Le Congresso nomme une Commission chargée de déterminer au plus tôt les propositions erronées ou dangereuses

Art. 25.  Les propositions repérées par la Commission, avec la documentation qui les concerne, sont transmises à la Session Ordinaire, qui examine la question en priorité.

Art. 26.  Si la Session Ordinaire juge effectivement les propositions en question erronées et dangereuses, elles sont communiquées à l'Auteur par l'intermédiaire de l'Ordinaire, après approbation du Saint-Père et avec une invitation à les corriger dans les deux mois ouvrables.

Art. 27.  Si l'Ordinaire, une fois l'Auteur entendu, juge nécessaire de lui demander aussi une explication écrite, celle-ci doit être transmise à la Congrégation accompagnée de l'avis de l'Ordinaire lui-même. Cette explication est ensuite transmise à la Session Ordinaire pour les décisions opportunes.

 




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