Chapitre, Paragraphe
1 2, X | devoir de se soumettre à une autorité dont il s'est démontré à
2 2, X | doit se soumettre à aucune autorité (27, 30). ~ ~
3 5, XX | ne doit pas exercer son autorité sans la permission et l'
4 5, XXV | expressément ou tacitement par l'autorité civile, révocable par conséquent
5 5, XXV | à volonté par cette même autorité civile (9). ~ ~
6 5, XXXVII| nationales soustraites à l'autorité du Pontife Romain et pleinement
7 6, XLIV | XLIV. L'autorité civile peut s'immiscer dans
8 6, XLV | doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle
9 6, XLV | soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer dans
10 6, XLVI | les études est soumise à l'autorité civile (18). ~ ~
11 6, XLVII | soient affranchies de toute autorité de l'Église, de toute influence
12 6, XLVII | soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant
13 6, XLVIII| la foi catholique et de l'autorité de l'Église, et qui n'ait
14 6, XLIX | XLIX. L'autorité séculière peut empêcher
15 6, L | L. L'autorité séculière a par elle-même
16 6, LIII | administration et à la volonté de l'autorité civile (12, 14, 15). ~ ~
17 7, LVII | doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique (
18 7, LX | LX. L'autorité n'est autre chose que la
19 8, LXVII | peut être sanctionné par l'autorité civile (9,12). ~ ~
20 8, LXVIII| ce pouvoir appartient à l'autorité séculière, par laquelle
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