§ VI.
Erreurs relatives à la
société civile, considérée soit en elle-même, soit dans ses rapports avec
l'Église.
XXXIX.
L'État, comme étant l'origine et la source de tous les droits, jouit d'un droit
qui n'est circonscrit par aucune limite (26).
XL.
La doctrine
de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société
humaine (1, 4).
XLI.
La puissance civile, même quand elle est exercée par un prince infidèle,
possède un pouvoir indirect négatif sur les choses sacrées. Elle a par
conséquent non seulement le droit qu'on appelle d'exequatur, mais encore le
droit qu'on nomme d'appel comme d'abus (9).
XLII.
En cas de conflit légal entre les deux pouvoirs, le droit civil prévaut (9).
XLIII.
La puissance laïque a le pouvoir de casser, de déclarer et rendre nulles les
conventions solennelles (Concordats) conclues avec le Siège Apostolique,
relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité
ecclésiastique, sans le consentement de ce Siège et malgré ses réclamations (7,
23).
XLIV.
L'autorité
civile peut s'immiscer dans les choses qui regardent la religion, les mœurs et
le gouvernement spirituel. D'où il suit qu'elle peut juger des Instructions que
les pasteurs de l'Église publient, d'après leurs charges, pour la règle des
consciences ; elle peut même décider sur l'administration des sacrements et les
dispositions nécessaires pour les recevoir (7, 26).
XLV.
Toute la
direction des écoles publiques dans lesquelles la jeunesse d'un État chrétien
est élevée, si l'on en excepte dans une certaine mesure les séminaires
épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile, et cela de telle
manière qu'il ne soit reconnu à aucune autre autorité le droit de s'immiscer
dans la discipline des écoles, dans le régime des études, dans la collation des
grades, dans le choix ou l'approbation des maîtres (7, 10).
XLVI.
Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les
études est soumise à l'autorité civile (18).
XLVII.
La bonne constitution de la société civile demande que les écoles populaires,
qui sont ouvertes à tous les enfants de chaque classe du peuple, et en général
que les institutions publiques destinées aux lettres, à une instruction
supérieure et à une éducation plus élevée de la jeunesse, soient affranchies de
toute autorité de l'Église, de toute influence modératrice et de toute
ingérence de sa part, et qu'elles soient pleinement soumises à la volonté de
l'autorité civile et politique, suivant le désir des gouvernants et le niveau
des opinions générales de l'époque (31).
XLVIII.
Des catholiques peuvent approuver un système d'éducation en dehors de la foi
catholique et de l'autorité de l'Église, et qui n'ait pour but, ou du moins pour
but principal, que la connaissance des choses purement naturelles et la vie
sociale sur cette terre (31).
XLIX.
L'autorité
séculière peut empêcher les Évêques et les fidèles de communiquer librement
entre eux et avec le Pontife Romain (26).
L.
L'autorité séculière a par elle-même le droit de présenter les Évêques, et peut
exiger d'eux qu'ils prennent en main l'administration de leurs diocèses avant
qu'ils aient reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les Lettres
apostoliques (18).
LI. Bien plus, la puissance séculière a le droit d'interdire
aux Évêques l'exercice du ministère pastoral, et elle n'est pas tenue d'obéir
au Pontife romain en ce qui concerne l'institution des évêchés et des Évêques
(8, 12).
LII.
Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge prescrit pour la
profession religieuse, tant des femmes que des hommes, et enjoindre aux
communautés religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans son
autorisation (18).
LIII.
On doit abroger les lois qui protègent l'existence des familles religieuses,
leurs droits et leurs fonctions ; bien plus, la puissance civile peut donner
son appui à tous ceux qui voudraient quitter l'état religieux qu'ils avaient
embrassé et enfreindre leurs vœux solennels ; elle peut aussi supprimer
complètement ces mêmes communautés religieuses, aussi bien que les églises
collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et
soumettre leurs biens et revenus à l'administration et à la volonté de
l'autorité civile (12, 14, 15).
LIV.
Les rois et
les princes, non seulement sont exempts de la juridiction de l'Église, mais
même ils sont supérieurs à l'Église quand il s'agit de trancher les questions
de juridiction (8).
LV.
L'Église
doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église (12).
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