2. LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES
26 - Ce qui est affirmé
précédemment vaut également pour ces commissions liturgiques, qui, à la demande
du Concile,61 ont été instituées par la Conférence des Évêques. Les
membres de ces commissions doivent être des Évêques, qu’il faut nettement
distinguer des experts qui leur apportent leur concours. Au cas où le nombre
des membres d’une Conférence des Évêques est insuffisant, et rend par
conséquent difficile l’élection ou l’institution d’une commission liturgique,
il faut nommer un conseil ou un groupe d’experts qui doit toujours être placé
sous la présidence d’un Évêque; tout en s’acquittant au mieux de sa charge, ce
conseil ou ce groupe doit toutefois éviter de porter le nom de: “commission
liturgique”.
27- Depuis
1970,62 le Siège Apostolique a fait savoir que toutes les
expérimentations liturgiques relatives à la célébration de la sainte Messe,
doivent cesser, et il a réitéré cette interdiction en 1988.63 Par
conséquent, chaque Évêque en particulier, de même que les Conférences des
Évêques, n’ont en aucun cas la faculté de permettre des expérimentations
concernant les textes liturgiques et les autres choses, qui sont prescrites
dans les livres liturgiques. Pour pouvoir faire des expérimentations de ce
genre à l’avenir, il sera nécessaire d’obtenir l’autorisation de la
Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements; celle-ci
l’accordera par écrit, à la demande des Conférences des Évêques. Une telle
concession ne sera accordée que pour une cause grave. En ce qui concerne les
projets d’inculturation dans le domaine de la liturgie, il faut observer
strictement et intégralement les normes particulières établies à ce
sujet.64
28 - Toutes les normes
relatives à la liturgie, établies par une Conférence des Évêques, selon les
normes du droit, pour son propre territoire, doivent être soumises à la recognitio
de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, sans
laquelle elles n’ont aucun caractère d’obligation.65
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