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Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements
Instruction Redemptionis Sacramentum

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  • Chapitre IV LA SAINTE COMMUNION
    • 2. LA DISTRIBUTION DE LA SAINTE COMMUNION
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2. LA DISTRIBUTION DE LA SAINTE COMMUNION

88 - Les fidèles reçoivent normalement la Communion sacramentelle de l’Eucharistie au cours de la Messe et au moment prescrit par le rite même de la célébration, c’est-à-dire immédiatement après la Communion du prêtre célébrant.172 Il revient au prêtre célébrant de donner la communion, avec, le cas échéant, l’aide des autres prêtres ou des diacres; la Messe elle-même ne doit pas se poursuivre tant que la Communion des fidèles n’est pas achevée. Les ministres extraordinaires peuvent aider le prêtre célébrant, selon les normes du droit, seulement en cas de nécessité.173

89 - Pour que même par «ces signes, la Communion apparaisse mieux comme la participation au Sacrifice actuellement célébré»,174 il est préférable que les fidèles puissent la recevoir avec des hosties consacrées au cours de la Messe.175

90 - «Les fidèles communient à genoux ou debout, selon ce qu’aura établi la Conférence des Évêques», avec la confirmation du Siège Apostolique. «Toutefois, quand ils communient debout, il est recommandé qu’avant de recevoir le Sacrement ils fassent le geste de respect qui lui est , que la Conférence des Évêques aura établi».176

91 - Au sujet de la distribution de la sainte Communion, il faut se rappeler que «les ministres sacrés ne peuvent refuser les sacrements aux personnes qui les leur demandent opportunément, sont dûment disposées et ne sont pas empêchées par le droit de les recevoir».177 Ainsi, tout baptisé catholique, qui n’est pas empêché par le droit, doit être admis à recevoir la sainte Communion. Par conséquent, il n’est pas licite de refuser la sainte Communion à un fidèle, pour la simple raison, par exemple, qu’il désire recevoir l’Eucharistie à genoux ou debout.

92 - Tout fidèle a toujours le droit de recevoir, selon son choix, la sainte communion dans la bouche.178 Si un communiant désire recevoir le Sacrement dans la main, dans les régions où la Conférence des Évêques le permet, avec la confirmation du Siège Apostolique, on peut lui donner la sainte hostie. Cependant, il faut veiller attentivement dans ce cas à ce que l’hostie soit consommée aussitôt par le communiant devant le ministre, pour que personne ne s’éloigne avec les espèces eucharistiques dans la main. S’il y a un risque de profanation, la sainte Communion ne doit pas être donnée dans la main des fidèles.179

93 - Il faut maintenir l’usage du plateau pour la Communion des fidèles, afin d’éviter que la sainte hostie, ou quelque fragment, ne tombe à terre.180

94 - Il n’est pas permis aux fidèles de «prendre eux-mêmes la sainte hostie ou le saint calice, encore moins de se les transmettre de main en main».181 De plus, à ce sujet, il faut faire cesser l’abus suivant : pendant la Messe de leur mariage, il arrive que les époux se donnent réciproquement la sainte Communion.

95 - Le fidèle laïc «qui a déjà reçu la très sainte Eucharistie, peut la recevoir à nouveau le même jour, mais seulement lors d’une célébration eucharistique à laquelle il participe, restant sauves les dispositions du can. 921 § 2».182

96 - Il arrive que, pendant ou avant la célébration de la sainte Messe, des hosties non consacrées ou d’autres choses comestibles ou non, soient distribués à l’instar de la Communion; il faut réprouver expressément un tel usage, qui est contraire aux prescriptions des livres liturgiques. En effet, il ne s’accorde pas avec la tradition du Rite romain, et il comporte le risque d’introduire la confusion dans l’esprit des fidèles, au sujet de la doctrine eucharistique de l’Église. Si dans certains lieux, du fait d’une concession, il existe la coutume particulière de bénir du pain pour le distribuer après la Messe, il faut donner très soigneusement une catéchèse appropriée sur le sens de ce geste. En revanche, il n’est pas permis d’introduire d’autres usages semblables, et il ne faut jamais utiliser des hosties non consacrées dans un tel but.




172 Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55.



173 Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Commission Pontificale Pour L’Interpretation authentique du Code de Droit Canonique, Responsum ad propositum dubium, 1 juin 1988: AAS 80 (1988) p. 1373.



174 Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 85.



175 Cf. Concile Œcuménique Vatican II, Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium, n. 55; S. Congrégation des Rites, Instruction Eucharisticum mysterium, n. 31: AAS 59 (1967) p. 558; Missale Romanum, Institutio Generalis, nn. 85, 157, 243.



176 Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 160.



177 Code de Droit Canonique, can. 843 § 1; cf. can. 915.



178 Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 161.



179 Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Dubium: Notitiae 35 (1999) pp. 160-161.



180 Cf. Missale Romanum, Institutio Generalis, n. 118.



181 Ibidem, n. 160.



182 Code de Droit Canonique, can. 917; cf. Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum dubium, 11 juillet 1984: AAS 76 (1984) p. 746.






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