Chapitre VI
LA SAINTE
RÉSERVE EUCHARISTIQUE
ET LE CULTE DE LA TRÈS SAINTE EUCHARISTIE EN DEHORS DE LA MESSE
1. LA SAINTE RÉSERVE EUCHARISTIQUE
129 - «La célébration de
l’Eucharistie dans le Sacrifice de la Messe est vraiment la source et le but du
culte qui lui est rendu en dehors de la Messe. Mais si les saintes espèces sont
conservées après la Messe, c’est principalement pour que les fidèles qui ne
peuvent assister à la Messe, surtout les malades et les personnes âgées,
s’unissent par la Communion sacramentelle au Christ et à son sacrifice, qui est
immolé et offert à la Messe».219 De plus, le fait de conserver les saintes
espèces permet aussi la pratique d’adorer ce grand Sacrement, et de lui
accorder le culte de latrie qui est dû à Dieu. Ainsi, il est nécessaire de
promouvoir un certain nombre de formes cultuelles d’adoration, non seulement
privées, mais aussi publiques et communautaires, instituées ou approuvées
vivement par l’Église elle-même.220
130 - «En fonction des
données architecturales de l’église et conformément aux coutumes locales
légitimes, le Saint-Sacrement doit être conservé dans un tabernacle placé dans
une partie de l’église particulièrement noble, insigne, bien visible et bien
décorée», et aussi dans un endroit tranquille «adapté à la prière»221,
comportant un espace devant le tabernacle, où il est possible de disposer un
certain nombre de bancs ou de chaises, avec des agenouilloirs. De plus, il faut
suivre attentivement toutes les prescriptions des livres liturgiques et les
normes du droit,222 spécialement dans le but d’éviter tout risque de
profanation223.
131 - En plus des
prescriptions contenues dans le can. 934 § 1, il est interdit de conserver le
Saint-Sacrement dans un lieu qui n’est pas placé sous l’autorité effective de
l’Évêque diocésain, ou dans un endroit où il est exposé au risque d’une
profanation. Si un cas de ce genre se présente, l’Évêque diocésain doit
immédiatement révoquer la faculté de conserver l’Eucharistie, qui avait été
concédée précédemment.224
132 - Personne ne doit
emporter la très sainte Eucharistie chez soi ou dans un autre lieu, ce qui est
contraire à la norme du droit. De plus, on doit se souvenir que le fait
d’emporter ou de conserver les espèces consacrées à des fins sacrilèges, de
même que le fait de les jeter par terre constituent des actes qui entrent dans
la catégorie des graviora delicta, dont l’absolution est réservée à la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi.225
133 - Le prêtre ou le
diacre, ou bien, en l’absence ou en raison de l’empêchement du ministre
ordinaire, le ministre extraordinaire, qui transporte la très sainte
Eucharistie pour donner la Communion à un malade, doit se rendre directement,
si possible, depuis le lieu, où le Sacrement est conservé, jusqu’au domicile du
malade, en s’abstenant de toute autre occupation durant le trajet, pour éviter
ainsi tout risque de profanation et faire preuve du plus grand respect envers
le Corps du Christ. Il faut toujours observer le rite de l’administration de la
Communion aux malades, tel qu’il est prescrit dans le Rituel Romain.226
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