Chapitre VII
LES
FONCTIONS EXTRAORDINAIRES DES FIDÈLES LAÏCS
146 - Le sacerdoce
ministériel est absolument irremplaçable. En effet, si dans une communauté le
prêtre fait défaut, elle se trouve privée de l’exercice de la fonction
sacramentelle du Christ, Tête et Pasteur, qui est essentielle pour la vie même
de la communauté ecclésiale.247 De fait, «seul le prêtre validement
ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le
sacrement de l’Eucharistie».248
147 - Cependant là où le
besoin de l’Église le demande, par défaut de ministres sacrés, les fidèles
laïcs peuvent suppléer à certaines de leurs fonctions liturgiques, selon les
normes du droit.249 Ces fidèles, appelés et députés en vue d’exercer
certaines fonctions déterminées, plus ou moins importantes, sont soutenus par
la grâce du Seigneur. De nombreux fidèles laïcs ont déjà rendu ou rendent
encore de nos jours un tel service avec générosité, surtout dans les pays de
mission, où l’Église est encore peu répandue ou se trouve dans des situations
de persécution250, mais aussi dans d’autres régions du monde qui sont
affectées par la pénurie de prêtres et de diacres.
148 - En particulier, il
faut considérer comme très importante l’institution des catéchistes, qui, par
leurs efforts considérables, continuent à apporter de nos jours, comme dans le
passé, une aide singulière et absolument nécessaire à l’expansion de la foi et
de l’Église.251
149 - Des fidèles laïcs,
connus sous le nom d’ «assistants pastoraux», ont été députés très récemment
dans certains diocèses de plus ancienne évangélisation; il est incontestable
qu’ils sont très nombreux à avoir agi pour le bien de l’Église, en facilitant
l’action pastorale de l’Évêque, des prêtres et des diacres. Toutefois, il faut
prendre garde à ce que le profil d’une telle fonction ne soit pas trop assimilé
à la forme du ministère pastoral des clercs. En d’autres termes, il faut
veiller attentivement à ce que les «assistants pastoraux» n’assument pas des
fonctions qui relèvent spécifiquement du ministère des ministres sacrés.
150 - L’activité de
l’assistant pastoral doit avoir pour but de faciliter le ministère des prêtres
et des diacres, de susciter des vocations au sacerdoce et au diaconat, et, dans
chaque communauté, de préparer avec zèle, selon les normes du droit, les
fidèles laïcs à assumer les différentes fonctions liturgiques selon la
diversité des charismes.
151 - Dans la
célébration de la Liturgie, on ne doit recourir à l’aide des ministres
extraordinaires qu’en cas de vraie nécessité. En effet, cette aide n’est pas
prévue pour assurer une participation plus entière des laïcs, mais elle est,
par nature, supplétive et provisoire.252 Toutefois, s’il est nécessaire
de recourir aux services de ministres extraordinaires, il faut multiplier les
prières, spécialement et avec insistance, pour que le Seigneur envoie sans
tarder un prêtre au service de la communauté et suscite de nombreuses vocations
aux Ordres sacrés.253
152 - Ensuite, de telles
fonctions, qui sont purement supplétives, ne doivent pas constituer un prétexte
pour altérer le ministère même des prêtres, de telle sorte que ceux-ci
négligeraient alors de célébrer la sainte Messe pour le peuple qui leur est
confié, de faire preuve de sollicitude personnelle envers les malades et de
s’occuper eux-mêmes du baptême des enfants, d’assister aux mariages et de
célébrer les funérailles chrétiennes, qui sont autant de domaines qui relèvent
avant tout du ministère des prêtres, avec l’aide des diacres. Ainsi, dans les
paroisses, les prêtres doivent veiller à ne jamais échanger indifféremment les
fonctions de leur service pastoral avec celles des diacres ou des laïcs, pour
éviter toute confusion quant à la spécificité des fonctions de chacun d’entre
eux.
153 - De plus, il n’est
jamais permis aux laïcs d’assumer les fonctions du diacre ou du prêtre, ou de
revêtir les vêtements qui leur sont propres, ni d’autres vêtements semblables.
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