1. LE MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA SAINTE
COMMUNION
154 - Comme on l’a déjà
rappelé, «seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona
Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie».254 Ainsi,
l’expression de «ministre de l’Eucharistie» ne peut être attribuée d’une
manière appropriée qu’au seul prêtre. De même, parce qu’ils ont reçu
l’Ordination sacrée, les ministres ordinaires de la sainte Communion sont
l’Évêque, le prêtre et le diacre;255 ils leur revient, par conséquent,
de donner la sainte Communion aux fidèles laïcs au cours de la célébration de
la sainte Messe. C’est ainsi que leur fonction ministérielle dans l’Église est
manifestée d’une manière adéquate et en plénitude, et que le signe du sacrement
est réalisé.
155 - En plus des
ministres ordinaires, il y a aussi l’acolyte institué, qui est, du fait de son
institution, le ministre extraordinaire de la sainte Communion, y compris en
dehors de la célébration de la Messe. De plus, si des motifs de vraie nécessité
l’exigent, l’Évêque diocésain peut députer à cet effet un autre fidèle laïc en
qualité de ministre extraordinaire, ad actum ou ad tempus, selon
les normes du droit,256 en utilisant, dans ce cas, la formule de
bénédiction appropriée. Cependant, il n’est pas nécessaire que cet acte de
députation revête une forme liturgique; toutefois, si tel est le cas, celle-ci
ne doit en aucune façon être assimilée à une Ordination sacrée. L’autorisation ad
actum ne peut être accordée par le prêtre, qui préside la célébration
eucharistique, que dans des cas particuliers et imprévisibles257
156 - Cette fonction doit
être entendue, au sens strict, selon sa dénomination de ministre extraordinaire
de la sainte Communion, mais non de «ministre spécial de la sainte Communion»,
ni de «ministre extraordinaire de l’Eucharistie», ni de «ministre spécial de
l’Eucharistie». En effet, ces dénominations ont pour effet d’élargir la
signification de cette fonction d’une manière à la fois indue et inappropriée.
157 - Si,
habituellement, les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre
suffisant, y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas
permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la sainte
Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient députés à un
tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc réprouver expressément
l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la célébration,
s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en chargeant les laïcs
d’assumer une telle fonction.258
158 - En effet, le
ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la Communion que
dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque le prêtre est
empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou
encore lorsque le nombre des fidèles qui s’approchent de la Communion est
tellement important que cela risquerait de prolonger la célébration de la Messe
d’une manière excessive.259 À ce sujet, on considère néanmoins que le
fait de prolonger brièvement la célébration, en tenant compte des habitudes et
du contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante.
159 - Il n’est permis en
aucun cas au ministre extraordinaire de la sainte Communion de déléguer la
fonction d’administrer l’Eucharistie à quelqu’un d’autre, comme par exemple au
père ou à la mère, au conjoint ou à l’enfant d’un malade, qui doit recevoir la
communion.
160 - Dans ce domaine,
il est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des
années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir plus
précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une vraie
nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres extraordinaires,
il faut que l’Évêque diocésain publie des normes particulières, par lesquelles,
en tenant compte de la tradition de l’Église, il réglemente l’exercice de cette
fonction, selon les normes du droit.
|