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Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements Instruction Redemptionis Sacramentum IntraText CT - Lecture du Texte |
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1. LE MINISTRE EXTRAORDINAIRE DE LA SAINTE COMMUNION 154 - Comme on l’a déjà rappelé, «seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, in persona Christi, peut réaliser le sacrement de l’Eucharistie».254 Ainsi, l’expression de «ministre de l’Eucharistie» ne peut être attribuée d’une manière appropriée qu’au seul prêtre. De même, parce qu’ils ont reçu l’Ordination sacrée, les ministres ordinaires de la sainte Communion sont l’Évêque, le prêtre et le diacre;255 ils leur revient, par conséquent, de donner la sainte Communion aux fidèles laïcs au cours de la célébration de la sainte Messe. C’est ainsi que leur fonction ministérielle dans l’Église est manifestée d’une manière adéquate et en plénitude, et que le signe du sacrement est réalisé. 155 - En plus des ministres ordinaires, il y a aussi l’acolyte institué, qui est, du fait de son institution, le ministre extraordinaire de la sainte Communion, y compris en dehors de la célébration de la Messe. De plus, si des motifs de vraie nécessité l’exigent, l’Évêque diocésain peut députer à cet effet un autre fidèle laïc en qualité de ministre extraordinaire, ad actum ou ad tempus, selon les normes du droit,256 en utilisant, dans ce cas, la formule de bénédiction appropriée. Cependant, il n’est pas nécessaire que cet acte de députation revête une forme liturgique; toutefois, si tel est le cas, celle-ci ne doit en aucune façon être assimilée à une Ordination sacrée. L’autorisation ad actum ne peut être accordée par le prêtre, qui préside la célébration eucharistique, que dans des cas particuliers et imprévisibles257 156 - Cette fonction doit être entendue, au sens strict, selon sa dénomination de ministre extraordinaire de la sainte Communion, mais non de «ministre spécial de la sainte Communion», ni de «ministre extraordinaire de l’Eucharistie», ni de «ministre spécial de l’Eucharistie». En effet, ces dénominations ont pour effet d’élargir la signification de cette fonction d’une manière à la fois indue et inappropriée. 157 - Si, habituellement, les ministres sacrés présents à la célébration sont en nombre suffisant, y compris pour la distribution de la sainte Communion, il n’est pas permis de députer à cette fonction les ministres extraordinaires de la sainte Communion. Dans des circonstances de ce genre, ceux qui seraient députés à un tel ministère, ne doivent pas l’exercer. Il faut donc réprouver expressément l’attitude de ces prêtres qui, tout en étant présents à la célébration, s’abstiennent néanmoins de donner la communion, en chargeant les laïcs d’assumer une telle fonction.258 158 - En effet, le ministre extraordinaire de la sainte Communion ne peut donner la Communion que dans le cas où le prêtre ou le diacre font défaut, lorsque le prêtre est empêché à cause d’une maladie, du grand âge ou pour un autre motif sérieux, ou encore lorsque le nombre des fidèles qui s’approchent de la Communion est tellement important que cela risquerait de prolonger la célébration de la Messe d’une manière excessive.259 À ce sujet, on considère néanmoins que le fait de prolonger brièvement la célébration, en tenant compte des habitudes et du contexte culturel du lieu, constitue une cause tout à fait insuffisante. 159 - Il n’est permis en aucun cas au ministre extraordinaire de la sainte Communion de déléguer la fonction d’administrer l’Eucharistie à quelqu’un d’autre, comme par exemple au père ou à la mère, au conjoint ou à l’enfant d’un malade, qui doit recevoir la communion. 160 - Dans ce domaine, il est demandé à l’Évêque diocésain d’examiner de nouveau la pratique des années plus récentes, et de la corriger selon les cas, ou de définir plus précisément des règles de conduite. Dans les lieux où, pour une vraie nécessité, la pratique se répand de députer de tels ministres extraordinaires, il faut que l’Évêque diocésain publie des normes particulières, par lesquelles, en tenant compte de la tradition de l’Église, il réglemente l’exercice de cette fonction, selon les normes du droit.
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254 Code de Droit Canonique, can. 900 § 1. 255 Cf. ibidem, can. 910 § 1; cf. aussi Jean-Paul II, Lettre Dominicae Cenae, n. 11: AAS 72 (1980) p. 142; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) pp. 870-871. 256 Cf. Code de Droit Canonique, can. 230 § 3. 257 Cf. S. Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis, Avant-propos: AAS 65 (1973) p. 264; Paul VI, Lettre apostolique en forme de motu proprio Ministeria quaedam, 15 août 1972: AAS 64 (1972) p. 532; Missale Romanum, Appendix III: Ritus ad deputandum ministrum sacrae Communionis ad actum distribuendae, p. 1253; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 1: AAS 89 (1997) p. 871. 258 Cf. S. Congrégation pour les Sacrements et le Culte Divin, Instruction Inaestimabile donum, n. 10: AAS 72 (1980) p. 336; Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum dubium, 11 juillet 1984: AAS 76 (1984) p. 746. 259 Cf. S. Congrégation pour la Discipline des Sacrements, Instruction Immensae caritatis, n. 1: AAS 65 (1973) pp. 264-271, ici pp. 265-266; Commission Pontificale pour l’Interprétation Authentique du Code de Droit Canonique, Responsio ad propositum dubium, 1 juin 1988: AAS 80 (1988) p. 1373; Congrégation pour le Clergé et autres, Instruction Ecclesiae de mysterio, Dispositions pratiques, art. 8 § 2: AAS 89 (1997) p. 871. |
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